Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 janv. 2026, n° 2600436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Versailles l’a suspendu de ses fonctions à compter du 21 octobre 2024 pour une durée maximum de quatre mois ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2514753 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée
Vu :
Le code général de la fonction publique ;
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, est employé par le centre hospitalier de Versailles depuis 2020 en qualité de contrôleur de réseau. En 2024, il a été promu au poste d’adjoint du responsable du support informatique. Le 25 octobre 2025, il a été convoqué et s’est vu notifier une décision du directeur du centre hospitalier de Versailles, datée du 20 octobre 2025, le suspendant de ses fonctions à compter du 21 octobre 2025 pour une durée de quatre mois maximum, sur le fondement de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre cette décision, M. A… fait valoir que la décision lui fait grief et a une incidence grave sur sa situation professionnelle, qu’elle ternit sa réputation, qu’il est prévu qu’il succède au responsable de son service à compter de février 2026, soit pendant sa période de suspension, ce qui pourrait induire une perte de chance pour lui d’obtenir le poste. Il fait également valoir que la période est sensible pour le service informatique de l’établissement qui se trouve au début d’un projet de renouvellement de son parc. Toutefois, d’une part, le requérant ayant attendu plusieurs mois avant de saisir le juge des référés, la décision litigieuse se trouve, à la date de la présente ordonnance, partiellement exécutée, ses effets devant cesser au 21 février prochain. Il est constant, d’autre part, que l’intéressé conserve, pendant toute la durée de la suspension de ses fonctions, le bénéfice de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement. Enfin, cette décision, prise dans l’intérêt du service et pour le temps de l’enquête, n’a pas pour effet de l’écarter durablement du service. Par suite, les circonstances invoquées par M. A… ne permettent pas de considérer que la décision en litige porte à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme étant remplie.
6. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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