Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 juil. 2025, n° 2504719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire qui a été remis à l’audience, enregistrés les 8 et 22 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Preneux, de la Selarl Bazille – Tessier – Preneux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du président de l’université de Rennes, dont il a été informé par courrier du 2 juin 2025, refusant sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master Finance ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Rennes de procéder à son inscription dans la formation pour laquelle il a candidaté dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision contestée fait obstacle à ce qu’il poursuive ses études supérieures, dès lors qu’il n’avait candidaté qu’à la seule formation du master Finance proposée par l’IGR-IAE de Rennes ;
— la période des candidatures pour d’autres formations en master étant désormais close, il ne peut plus présenter de nouveaux dossiers de candidature ;
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’université de Rennes ne justifie pas de la régularité de la procédure d’examen des candidatures, à défaut d’établir l’existence d’une délibération fixant la capacité d’accueil dans le master Finance, des critères et des modalités de sélection fixés par le conseil d’administration et de leur entrée en vigueur et de la consultation de la commission de sélection, le cas échéant ;
— la décision contestée est dépourvue de motivation ;
— la décision contestée révèle une rupture d’égalité entre les étudiants, dès lors qu’il disposait d’un dossier universitaire tout à fait satisfaisant avec des résultats bien supérieurs à ceux d’autres étudiants admis dans le master Finance, que l’enseignant responsable de ce master avait indiqué aux étudiants en mars 2025 que l’ensemble des étudiants de troisième année de licence CCA IGR-IAE serait admis en première année de master Finance et que seulement trois étudiants ont été convoqués à un entretien préalable pour ce master, dans le cadre d’une formation initiale non alternante ;
— la décision contestée révèle le parti pris du professeur en charge des sélections pour la formation du master Finance, compte tenu d’une dénonciation d’une étudiante à son encontre concernant des propos tenus prétendument sexistes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, l’université de Rennes, représentée par Me Collet, de la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, M. B s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il allègue, en présentant une candidature pour le master finance de l’IGR-IAE, qui ne relève pourtant pas du parcours des étudiants en licence mention gestion, parcours comptabilité contrôle audit (CCA) et en se privant de la procédure particulière prévue par les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation ;
— les dispositions des articles L. 612-6 et D. 612-36-2 du code de l’éducation permettent aux établissements d’enseignement supérieur de subordonner l’admission en première année de deuxième cycle à un concours ou à l’examen du dossier du candidat et de limiter le nombre de places dans une formation de second cycle ;
— l’université de Rennes a fait le choix de limiter la capacité d’accueil du master Finance, en vertu d’une délibération du 12 décembre 2024 de la commission de la formation et de la vie étudiante et d’une délibération du 17 décembre 2024 du conseil d’administration, accessibles aux étudiants sur le site internet de l’établissement ;
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— aucune rupture d’égalité ne saurait être invoquée puisque M. B a été convoqué pour un entretien de sélection, comme quinze autres étudiants de sa promotion qui avaient des notes inférieures à 10 sur 20 dans les matières Finance de la troisième année de licence ;
— aucun élément sérieux ne permet de soutenir que le refus d’admission en master opposé à M. B ne serait pas en lien exclusif avec ses mérites académiques.
Vu :
— la requête n° 2504610 enregistrée le 2 juillet 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision, dont il a été informé par courrier du 2 juin 2025, refusant sa candidature en première année de formation conduisant au diplôme national de master Finance dispensée par l’université de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Morin, représentant M. B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et souligne que la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’intéressé est dans l’impossibilité, du fait de la décision contestée, de poursuivre ses études supérieures à la prochaine rentrée universitaire, que celui-ci s’est légitimement fondé sur les propos tenus par l’enseignant responsable de cette formation supérieure, lesquels ont été entendus par plusieurs autres étudiants, que les vices affectant la légalité externe de la décision contestée sont laissés à l’appréciation du tribunal, que la rupture d’égalité entre les étudiants qui ont présenté leur candidature au master Finance est caractérisée, dès lors que seuls trois candidats ont été convoqués pour un entretien, que M. A n’a pas eu un comportement impartial et qu’une procédure disciplinaire a été engagée, pour les besoins de la cause, postérieurement à l’introduction de l’instance,
— les observations de Me Marie, représentant l’université de Rennes, qui maintient ses écritures en défense et fait valoir que le seul fait de ne pas être admis dans une formation menant au diplôme du master ne relève pas d’une situation d’urgence, que M. A, enseignant responsable du master Finance, conteste avoir tenu les propos dont le requérant entend se prévaloir, que 63 étudiants ayant candidaté au master Finance se sont vus proposer un entretien individuel, dans un contexte d’augmentation de 30 % des dossiers reçus ;
— les explications de Mme C, directrice des affaires juridiques de l’université de Rennes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté sa candidature pour s’inscrire, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en première année de formation conduisant au diplôme national de master Finance, dispensée par l’IGR-IAE de Rennes. Après examen de son dossier, sa candidature a été refusée, par une décision dont il a été informé le 2 juin 2025, au motif qu’il n’avait pas démontré les compétences attendues lors de l’entretien organisé. M. B a saisi le tribunal d’un recours tendant à l’annulation de cette décision de refus d’admission et, dans l’attente du jugement au fond, il demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l’étudiant immédiatement après l’obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. / Lorsque la situation d’un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l’autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l’intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence ainsi que des caractéristiques des formations, l’autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle. / Les capacités d’accueil fixées par les établissements font l’objet d’un dialogue avec l’Etat. / Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s’offrent à eux en matière d’insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de cette information. ».
5. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés, M. B soutient que le refus de sa candidature pour la formation menant au diplôme de master Finance l’empêche de poursuivre ses études supérieures à la rentrée universitaire de septembre 2025. Toutefois, ainsi que le requérant le reconnaît, il n’a présenté qu’une seule candidature pour une formation en master auprès de l’Institut de gestion de Rennes (IGR) de l’université de Rennes. Il ne pouvait pourtant ignorer, malgré les propos rassurants qui auraient été tenus par l’enseignement responsable de ce master, dont la teneur exacte ne peut être tenue pour établie par les attestations produites, que cette formation de master Finance, dans une filière différente de celle de la licence mention Gestion, parcours Comptabilité contrôle audit (CCA) qu’il a obtenue, dispose d’une capacité d’accueil limitée, compte tenu notamment des mentions expresses figurant sur la plateforme informatique « Monmaster.gouv.fr ». M. B ne soutient d’ailleurs pas qu’il n’existe pas d’autres formations équivalentes, susceptibles de correspondre à son projet professionnel, auxquelles il aurait été empêché de candidater. En outre, en limitant sa candidature à la seule formation dispensée par l’IGR, M. B s’est privé de la possibilité de se voir proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle tenant compte de son projet professionnel et de l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’éducation. M. B ne saurait dès lors se prévaloir d’une situation qui résulte de sa propre imprudence pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du président de l’université de Rennes refusant sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master Finance doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Rennes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non comprises dans les dépens.
9. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par l’université de Rennes sur le fondement de ces mêmes dispositions du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Rennes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au président de l’université de Rennes.
Fait à Rennes, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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