Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2322891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 7 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me L’Hôte, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par la lettre du 30 mai 2023 de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le système d’information Schengen, en tant qu’elle concerne les données enregistrées au titre des 1° à 7° de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les données le concernant figurant dans ce fichier, de les rectifier et de les effacer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet la requête.
Le tribunal a ordonné le 20 juin 2025, par un jugement avant dire droit, la production par le ministre de l’intérieur au tribunal tout extrait du N-SIS II concernant M. B… ainsi que de toutes les pièces justifiant de son inscription au fichier et, plus largement, de tous éléments le concernant figurant dans le N-SIS II hors ceux intéressant la sûreté de l’Etat
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte des informations librement et publiquement consultables que M. B… est décédé le 3 août 2025 à Niamey (Niger). Par suite, le requérant étant décédé en cours d’instance et eu égard au caractère personnel de l’action relative à la mise en œuvre de l’article 118 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Lhote, conseil de feu M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la commission nationale de l’informatique et des libertés.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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