Rejet 22 octobre 2025
Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 oct. 2025, n° 2513187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, N° 2508082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508082 du 13 mai 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 12 mai 2025, présentée par M. A… B….
Par une requête, M. B…, représenté par Me Ait Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, a été présenté par le préfet des Hauts-de-Seine, soit après la clôture de l’instruction.
Par un courrier du 30 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles du 1° du même article, M. B… ne justifiant pas d’une entrée régulière en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Ait Ali, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 21 janvier 1980 et entré en France, selon ses déclarations, en 2022, a fait l’objet d’un arrêté du 6 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre texte ou fondement légal que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indique la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, si M. B… est entré en Espagne le 22 avril 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré le 29 mars 2022 par les autorités consulaires espagnoles, valable du 10 avril 2022 au 24 mai 2022, il ne justifie par aucun élément être entré régulièrement en France par la suite. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, souscription qui est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus. Toutefois, cette mesure d’éloignement trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° du cet article L. 611-1 qui peuvent être substituées à celles du 2°, dès lors, en premier lieu, que M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
5. En second lieu, M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2022 et de son insertion professionnelle. Toutefois, l’intéressé est entré et s’est maintenu sur le territoire de façon irrégulière, sans entreprendre la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, il a déjà fait l’objet d’un arrêté du 4 avril 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et d’un arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par ailleurs, s’il justifie avoir travaillé, au demeurant sans autorisation, comme « mécanicien » auprès de la société « Dias Express Auto » entre les mois de juillet 2022 et avril 2024, en produisant, notamment, un contrat de travail à durée indéterminée, un certificat de travail de son employeur pour cette période et des bulletins de paye y afférents, ainsi qu’à compter du mois de septembre 2024, l’intéressé qui n’a déclaré que de faibles revenus au titre de l’année 2024, inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), ne saurait être regardé comme démontrant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, M. B…, âgé de 45 ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de l’intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine, en obligeant M. B… à quitter le territoire français et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces deux mesures sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Matalon, premier conseiller,
- Mme Laforêt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République demande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Précaire ·
- Dette ·
- Foyer ·
- Légalité externe
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Résidence
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délégation de signature
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Auteur ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Affection ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Honoraires ·
- État de santé, ·
- Expert
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays tiers ·
- Critère ·
- Règlement du parlement ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Pays
- Décompte général ·
- Intérêts moratoires ·
- Commune ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Provision ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise médicale ·
- Rapport d'expertise ·
- Service ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Arrêt maladie ·
- Juridiction
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- État
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Accord franco algerien ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Destination ·
- Légalité ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.