Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2522153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 26 juin 2025, Mme A… C…, alias Mme A… B…, représentée par Me Nkouamen Tcheuko, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 décembre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…). ».
2. Mme C…, ressortissante camerounaise, née le 16 août 1978 est entrée sur le territoire français le 26 septembre 2021 selon ses déclarations. Elle s’est vu notifier, le 4 juin 2025, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination ainsi que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il est ainsi suffisamment motivé alors même qu’il ne préciserait pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme C… n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et par suite, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, Mme C… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de la présence en France de ses enfants mineurs, lesquels sont également de nationalité camerounaise et dont elle ne justifie pas, au demeurant, pourvoir à l’éducation alors que son avis d’impôt sur les revenus établi en 2024 ne fait état d’aucun enfant à charge, Mme C… n’assortit manifestement pas ce moyen de faits susceptibles de venir à son soutien.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
7. Si Mme C… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour du droit d’asile, il n’est pas contesté qu’elle a été interpellé pour des faits d’aide au séjour en bande organisée, d’obtention indue de documents administratifs, de falsification d’attestation et d’association de malfaiteurs, il s’ensuit qu’en se bornant à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public Mme C… n’assortit manifestement pas ce moyen de faits susceptibles de venir à son soutien.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C… doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, alias Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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