Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 févr. 2026, n° 2600270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le retrait immédiat de la mention de Mme C… en qualité de « contact » ou « ami de la famille » sur le « portail famille » de la ville de Pau, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Pau.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à supprimer la mention de la personne qui intervient dans le suivi administratif et social de ses enfants, confiés à l’aide sociale à l’enfance du département, en qualité de « contact » comme « ami de la famille » sur le « portail famille » du site internet de la Ville de Pau, qui correspond à une plateforme administrative officielle destinée à la gestion des démarches et droits des usagers, Mme B… se borne à faire état de ce que cette mention crée une confusion sur les détenteurs de l’autorité parentale, porte atteinte à ses droits parentaux, exposerait ses enfants à des « contacts administratifs non autorisés » et lui causerait des préjudices.
3. Toutefois, en l’état, la condition d’urgence n’est manifestement pas satisfaite et, par suite, la requête de Mme B… doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 3 février 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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