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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 avr. 2026, n° 2601583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, la communauté d’agglomération du Grand Chalon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à M. A… B… de libérer immédiatement l’emplacement qu’il occupe de façon illicite sur l’aire d’accueil des gens du voyage située rue Ferrée à Chalon-sur-Saône ;
2°) de l’autoriser à procéder, passé ce délai, à l’expulsion de l’intéressé et à l’évacuation de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- l’aire d’accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône est une dépendance du domaine public ;
- la mesure sollicitée remplit les conditions d’urgence et d’utilité requises ;
- M. B…, qui n’a pas réglé la redevance d’occupation et les frais liés aux fluides, méconnait les dispositions du règlement intérieur de cette aire d’accueil.
La requête a été communiquée par voie administrative à M. B… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la propriété des personnes publiques ;
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ach en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 avril 2026 à 11 heures 30.
En l’absence des parties, a uniquement été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de Mme Ach, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération du Grand Chalon demande au juge des référés d’ordonner à M. B…, de libérer l’emplacement qu’il occupe sur l’aire d’accueil des gens du voyage sise rue Ferrée à Chalon-sur-Saône.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
En premier lieu, il n’est pas contesté que M. B…, qui occupe un emplacement de l’aire d’accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône, dépendance domaniale placée sous la gestion de la communauté d’agglomération du Grand Chalon, ne s’est pas acquitté de la redevance due en contrepartie de son séjour et d’une facture de fluides pour un montant total de 205 euros à la date du 2 mars 2026. M. B… s’est ainsi placé dans la situation prévue à l’article 4-4 du règlement intérieur relatif aux impayés selon lequel « tout retard d’acquittement devra faire l’objet d’une régularisation dans les meilleurs délais. Un plan d’apurement pourra, éventuellement, être proposé par le gestionnaire. En l’absence d’une reprise du paiement, ou en cas de non-respect du plan d’apurement accordé, l’impayé fera l’objet d’une procédure de recouvrement et la famille devra quitter l’aire d’accueil ». M. B… a été avisé, par deux courriers de relance pour défaut de paiement du 23 février 2026 et du 2 mars 2026, que faute pour lui de régulariser sa situation dans les soixante-douze heures puis dans les quarante-huit heures, il s’exposerait à une procédure d’expulsion. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la communauté d’agglomération du Grand Chalon, à laquelle n’est opposée aucune circonstance particulière susceptible d’y faire obstacle, ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. Elle n’a pas pour effet, en outre, de tenir en échec l’exécution d’une quelconque décision administrative.
En second lieu, le fonctionnement normal d’une aire d’accueil des gens du voyage requiert que les personnes n’y résident plus après l’expiration du délai fixé par le contrat signé à leur arrivée ou en cas de déchéance de leur droit d’occupation par suite de manquement aux obligations élémentaires qui en constituent la contrepartie. L’expulsion demandée vise à assurer cet objectif d’égal accès à l’aire d’accueil et de respect des conditions d’occupation fixées par son règlement intérieur. M. B…, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a fait état d’aucun d’élément de nature à justifier que son expulsion ne soit pas ordonnée. La mesure sollicitée par la communauté d’agglomération du Grand Chalon présente ainsi les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération du Grand Chalon est fondée à demander au juge des référés de faire injonction à M. B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer immédiatement l’emplacement qu’il occupe sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône. Dans le cas où M. B… ne déférerait pas à cette injonction dans les trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, la communauté d’agglomération pourra faire procéder à son expulsion, en sollicitant en tant que de besoin le concours de la force publique, et à l’évacuation de l’ensemble de leurs véhicules, caravanes et autres biens, le tout à leurs frais.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait injonction à M. B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer immédiatement l’emplacement qu’il occupe sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône, avec l’ensemble de leurs véhicules, caravanes et autres biens.
Article 2 : En cas d’inexécution de la mesure prescrite par l’article 1er dans les trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, la communauté d’agglomération du Grand Chalon pourra faire procéder d’office, aux frais de M. B… et au besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de l’intéressé, de tous les occupants de son chef et à l’évacuation de leurs véhicules, caravanes et autres biens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du Grand Chalon et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 15 avril 2026
La juge des référés,
N. Ach
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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