Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2407275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme C… D…, représentée par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de membre de famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier et l(ordonnance n° 2411213 du 26 novembre 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapporte de Mme Barre a été entendue au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise née le 19 novembre 1985, déclare être entrée en France en 2016. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié le 8 janvier 2024. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Le dossier est effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué par le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme D… eût été incomplet. Par suite, le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le 23 novembre 2021, Mme D… a conclu au pacte civil de solidarité (PACS) avec M. A… E… qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2018. Ainsi, l’union civile dont se prévaut la requérante est postérieure à la demande d’asile de M. A… et antérieure de plus d’un an à la décision attaquée, intervenue le 8 mai 2024. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme D… et M. A… E… entretiennent une vie commune depuis, au moins, l’année 2022. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme D… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a méconnu ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D… implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D… la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de Mme D…, Me B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D… la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à Me Emilie B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Capacité
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Action
- Ville ·
- Maire ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Tarif de stationnement ·
- Syndicat ·
- Référendum ·
- Mobilité ·
- Détournement de procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Rejet
- Procédure disciplinaire ·
- Vidéoprotection ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Commission ·
- Cellule ·
- Enregistrement ·
- Détenu ·
- Personnes ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Responsable ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Titre
- Communauté d’agglomération ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Caravane ·
- Urgence ·
- Règlement intérieur ·
- Force publique ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Homme ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Maladie ·
- Délai ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêt légal ·
- Versement ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Exception
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Délais
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.