Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2512254
TA Cergy-Pontoise
Rejet 12 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire des arrêtés

    La cour a estimé que les arrêtés étaient signés par une autorité compétente, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision contenait suffisamment d'éléments de motivation et ne comportait pas d'erreurs de droit.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits du requérant, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et fondée sur des éléments factuels.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme concernant le délai de départ volontaire

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée aux droits du requérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme concernant le pays de destination

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée aux droits du requérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et fondée sur des éléments factuels.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme concernant l'interdiction de retour

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée aux droits du requérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision portant assignation à résidence

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et fondée sur des éléments factuels.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme concernant l'assignation à résidence

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée aux droits du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2512254
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2512254
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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