Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 sept. 2025, n° 2425606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 septembre 2024, N° 2413169 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2413169 du 18 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 15 363 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en propre si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 22 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 décembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valable pour une seule personne, au motif qu’il était logé dans des locaux impropres à l’habitation. En outre, par une ordonnance n° 2215060 du 11 octobre 2022, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A, sous astreinte de 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2023. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 9 juin 2022 à l’égard de M. A.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que M. A a été relogé à compter du 1er juillet 2025. Jusqu’à cette date, sa situation n’avait pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Il était alors titulaire d’une convention de location saisonnière, qui était d’ailleurs expirée et ne pouvait être reconduite tacitement, pour un logement de 7,80 m² au tarif de 558 euros par mois. Un travailleur social a relevé, dans une note sociale du 30 juillet 2021, que l’appartement était très mal isolé, ne bénéficiait pas d’un ensoleillement direct et n’était pas ventilé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l’intéressé dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de M. A tendant à se voir accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 800 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
signé
La greffière,
J. Iannizzi
signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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