Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2301127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a fixé le montant de la part modulable de son indemnité de fonctions et d’objectifs (IFO) à hauteur de 500 euros pour l’année 2022, ensemble la décision du 7 février 2023 prise à la suite de son recours gracieux décidant d’augmenter le montant de son IFO à hauteur de 600 euros.
Il soutient que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien individuel ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la part modulable de son IFO aurait dû être d’un montant identique à celui de l’année précédente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2007-1776 du 17 décembre 2007 ;
- la circulaire du 22 novembre 2018 relative au régime indemnitaire de l’ensemble des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, de l’école nationale d’administration pénitentiaire et du service de l’emploi pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, exerce les fonctions de responsable infrastructure, sécurité et équipe locale de sécurité pénitentiaire (ELSP) au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par une décision du 7 décembre 2022, notifiée le 19 décembre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a fixé le montant de la part modulable de son indemnité de fonctions et d’objectifs (IFO) à hauteur de 500 euros pour l’année 2022. Par un courrier du 30 décembre 2022, M. A… a formé un recours gracieux afin de solliciter la révision du montant de son IFO pour l’exercice 2022. Par un courrier du 7 février 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux lui a accordé une somme complémentaire de 100 euros, portant le montant de son IFO à 600 euros. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 décembre 2022 et du 7 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2007-1776 du 17 décembre 2007 portant création d’une indemnité de fonctions et d’objectifs attribuée à différents personnels relevant de l’administration pénitentiaire, dans sa version applicable au litige : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet et dans les conditions fixées par le présent décret, une indemnité de fonctions et d’objectifs peut être attribuée (…) aux membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Un arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de référence de cette indemnité ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions et d’objectifs prend en compte le niveau de l’emploi et des responsabilités, le niveau d’expertise et des sujétions particulières liées aux fonctions exercées ainsi que les résultats de la procédure d’évaluation prévue par le décret du 29 avril 2002 susvisé, la notation prévue par l’article 82 du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que la manière de servir. ». Enfin, aux termes de l’article 11 du même décret, applicable aux membres du corps de commandement : « Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d’un coefficient de variation allant de 1 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d’un logement par concession publique et d’un coefficient de 1 à 4 pour les agents logés par concession publique. »
D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 17 décembre 2007 précité : « Le versement de l’indemnité de fonctions et d’objectifs est mensuel. / A titre complémentaire et dans le respect des montants plafonds fixés aux articles 9 à 11-3 du présent décret, l’indemnité de fonctions et d’objectifs peut faire l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ». Il ressort de la circulaire du 22 novembre 2018 relative au régime indemnitaire de l’ensemble des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, de l’école nationale d’administration pénitentiaire et du service de l’emploi pénitentiaire, applicable au litige pour avoir été abrogée par la note du 12 juillet 2023 relative aux régimes indemnitaires des personnels relevant de la direction de l’administration pénitentiaire postérieurement à la décision attaquée: « Au-delà de sa part servie à raison des fonctions exercées, l’indemnité de fonctions et d’objectifs peut faire l’objet d’une modulation en fin de gestion. Cette éventuelle modulation, qui ne peut excéder la limite des enveloppes budgétaires résultant du reliquat de fin de gestion, doit répondre à des critères partagés pour homogénéiser les pratiques et éviter le sentiment d’arbitraire. / Les modulations que vous mettrez en œuvre s’effectueront dans le strict respect de l’enveloppe budgétaire qui vous est allouée ».
Enfin, il ressort des termes du titre 10 de la circulaire du 22 novembre 2018 précitée que l’IFO peut être modulée selon les responsabilités, le supplément de travail fourni et les sujétions auxquels ses bénéficiaires sont appelés à faire face, qu’une modulation négative de cette indemnité doit être appliquée au plus tard au mois d’octobre afin d’éviter le plus possible les reversements éventuels en fin d’année et, enfin, que les agents, pour qui une modulation à la baisse du régime indemnitaire est envisagée doivent être convoqués par écrit à un entretien individuel préalable.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne conteste pas le montant de l’indemnité de fonctions et d’objectifs qui a été déterminé, en application des dispositions précitées, en appliquant un coefficient de variation au montant annuel de référence correspondant à son grade et à ses fonctions, et qui lui a été versé en douze mensualités au titre de l’année 2022. Il conteste uniquement le montant du complément non reconductible de cette prime qui peut être alloué en fin de gestion dans la limite des crédits disponibles et qui lui a été notifié le 19 décembre 2022.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas, et il n’est pas allégué, que le régime indemnitaire de M. A… au titre de l’année 2022 a fait l’objet d’une modulation à la baisse au sens des dispositions de la circulaire précitée du 22 novembre 2018. Il en résulte que le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire pour soutenir que l’administration a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en s’abstenant de le convoquer à un entretien individuel préalable, cette formalité n’ayant pas vocation à s’appliquer en ce qui concerne le complément annuel, dont l’attribution ne constitue pas un droit. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur que l’administration aurait l’obligation de fixer la part modulable de l’IFO à un montant identique à celui accordé l’année précédente en cas de recours hiérarchique. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions qu’il conteste seraient entachées d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Marie Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°66-874 du 21 novembre 1966
- Décret n°2007-1776 du 17 décembre 2007
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