Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 févr. 2024, n° 2302322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, D C, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a formée au bénéfice de son épouse, Mme F B.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a installé un détecteur de fumée dans son logement.
La requête a été communiqué à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier du 7 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par la préfète du Val-de-Marne dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose l’installation d’un détecteur de fumée pour justifier des conditions de logement au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée du séjour et des étrangers.
Par un courrier du 12 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à ce que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme B. Par une décision du 7 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : () / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000 1208 du 13 décembre 2000 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires / 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. () ; / 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. () ; / 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; / 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; / 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. « . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : » Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : / 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ; / 2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ; / 3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; / 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ; / 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; / 6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. () ".
3. Il résulte des termes de la décision en litige que pour refuser à Mme B le bénéfice du regroupement familial, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur l’unique motif tiré de ce que l’enquête administrative avait « mis en lumière – absence du détecteur de fumée (DAAF) ». Il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire, ni d’aucun principe, que l’installation d’un détecteur de fumée serait obligatoire pour justifier des conditions de logement au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la décision en litige méconnaît le champ d’application des dispositions précitées et que, par suite, il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
Sur l’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. C tendant à ce que son épouse soit admise au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 7 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à D C et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. E, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. E
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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