Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mars 2025, n° 2224063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) AIPA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 9 août 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) AIPA, représentée par M. B C, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016.
Elle soutient que :
— le mandat donné par la SARL AIPA est produit ;
— la société accepte la rectification relative à l’achat d’une montre, d’un montant de 3 300 euros ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de frais généraux au motif d’un intérêt professionnel non démontré, eu égard au nécessaire entretien du réseau relationnel de la société pour son activité et à la modicité des sommes en cause, en comparaison avec le chiffre d’affaires réalisé ;
— la doctrine administrative prévoit le caractère déductible de tels frais, lorsqu’ils sont d’un montant raisonnable ;
— au regard des montants en jeu, c’est à la tolérance de la juridiction qu’il en est appelé ;
— c’est à tort que le service a regardé une somme de 36 000 euros, au titre de l’exercice clos en 2015, comme un passif injustifié, la société ayant retrouvé les factures requises, justifiant de la déductibilité de cette charge, contrepartie de la prestation de la société A ;
— s’agissant de la même somme de 36 000 euros, il y a en comptabilité la contrepassation de cette écriture qui a été mentionnée à tort au bilan de clôture au 30 septembre 2014, et qui n’aurait pas dû être inscrite au bilan d’ouverture au 1er octobre 2014.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 19 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— eu égard au mandat produit, la requête est recevable ;
— eu égard aux moyens soulevés, le quantum en litige doit être regardé comme s’élevant à hauteur de 15 863 euros, en droits et pénalités, s’agissant de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à la charge de la SARL AIPA au titre de l’exercice clos en 2015, et à hauteur de 3 077 euros, en droits et pénalités, s’agissant de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à la charge de la SARL AIPA au titre de l’exercice clos en 2016 ;
— il incombe à la société, qui n’a pas produit les pièces annoncées dans sa requête, de justifier l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise ;
— les autres moyens soulevés par la SARL AIPA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle AIPA a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a fait connaître à cette société, par une proposition de rectification en date du 20 juin 2018 ayant donné lieu à échanges contradictoires, son intention de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de rectifier son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. Les impositions correspondantes, assorties notamment des intérêts de retard et d’une majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses en application de l’article 1729 du code général des impôts, ont été mises à la charge de la SARL AIPA par avis de mise en recouvrement rendus exécutoires le 30 septembre 2019 et le 15 octobre 2020. La réclamation présentée par la SARL AIPA en date du 25 novembre 2020 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 19 septembre 2022, cette société doit être regardée comme demandant, par la requête susvisée, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les société mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016.
Sur la remise en cause de la déductibilité de frais généraux au titre des exercices clos en 2015 et 2016 :
2. En premier lieu, aux termes du 1. de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Le 5. de l’article 39 du même code dispose que : " Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; / d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation ; / e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. / Pour l’application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s’entendent, suivant que l’effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l’exercice. / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. "
3. Il résulte des dispositions du 5 de l’article 39 du code général des impôts, citées au point qui précède, que les dépenses de frais de voyage et de déplacements ainsi que les frais de réception sont en principe déductibles. Il en va autrement si l’entreprise ne justifie pas de l’intérêt direct que présente, pour son activité présente ou future, ces frais ou si l’administration établit que le montant d’une dépense est excessif au regard de l’intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l’entreprise.
4. Il résulte de l’instruction que le service a réintégré au résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la SARL AIPA les sommes de 7 104 euros et 12 038 euros, respectivement au titre des exercices clos en 2015 et 2016, correspondant à des notes de restaurant et de bars, à des frais de location de voiture, à l’achat d’une montre et à des frais de réparation du véhicule du gérant de la société. A cet égard, le service a relevé que les frais de réception ne correspondaient pas à des repas d’affaire, ou avaient été accomplis dans des territoires où la société n’avait pas d’activité, et que le gérant de la société bénéficiait d’un remboursement des frais correspondant à l’usage de son véhicule selon barème du prix de revient kilométrique.
5. Pour justifier de ce que ces frais réintégrés à son résultat imposable ont été engagés dans son intérêt direct, la société requérante soutient que son activité d’agence immobilière indépendante dépend de l’entretien d’un réseau relationnel avec des apporteurs d’affaires, accompli en particulier au cours de repas tels que ceux ayant donné lieu aux frais dont la déductibilité a été remise en cause par le service. La société critique en outre les motifs de rejet de déductibilité de frais de réception acquittés en Corse, en ce que le service a relevé que ceux-ci avaient eu lieu en période estivale, dans un territoire où la société n’exerçait pas son activité, dès lors que le gérant n’a pas d’enfant scolarisé et que les personnes originaires de Corse s’y rendent à l’occasion de la période estivale. Toutefois, faute de toute précision sur l’objet des différents repas ou consommations ayant donné lieu aux frais réintégrés à son résultat imposable, ou sur les apporteurs d’affaire à qui ceux-ci étaient destinés, et alors que la SARL AIPA ne peut utilement se prévaloir de la modicité des frais en cause en comparaison avec son chiffre d’affaires, celle-ci ne peut être regardée, en se prévalant d’une pratique générale, comme apportant la preuve de ce que les frais de réception acquittés par elle ont été engagés dans l’intérêt direct de l’entreprise. En outre, la société, qui a expressément accepté la rectification correspondant à la remise en cause de la déductibilité de l’achat, pour cadeau, d’une montre, ne se prévaut d’aucun élément, dans le cadre de l’instance, s’agissant de la remise en cause de la déductibilité de frais de location de voiture accomplis au Maroc ou d’entretien du véhicule du gérant.
6. En second lieu, à supposer que la SARL AIPA puisse être regardée comme invoquant, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des énonciations des instructions administratives publiées sous la référence BOI-RSA-CHAMP-20-10-10, paragraphe n°120, et BOI-BIC-CHG-10-10-10, paragraphe n°80, la première de ces instruction concerne les éléments du revenu imposable dans la catégorie des traitements, salaires et revenus assimilés et la seconde ne donne pas d’interprétation différente de la loi fiscale précédemment rappelée.
7. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le service a réintégré au résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la SARL AIPA les sommes de 7 104 euros et 12 038 euros, respectivement au titre des exercices clos en 2015 et 2016.
Sur le passif injustifié :
8. Aux termes du 2. de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ».
9. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réintégré au résultat imposable de la SARL AIPA au titre de l’exercice clos en 2015 une somme de 69 000 euros, correspondant à des montants classés en « à nouveaux », relatifs à des libellés au nom de « A François » et, pour un montant de 36 000 euros, au nom de « Tomazi », à l’ouverture de la comptabilité relative à l’exercice clos en 2015.
10. La société requérante, qui ne conteste le chef de rectification exposé au point qui précède qu’au titre de la somme de 36 000 euros, soutient que cette somme est une charge, correspondant à une prestation rendue par une autre personne que M. A. Elle soutient avoir retrouvé les factures correspondantes. Toutefois, ainsi que l’a fait valoir le service dans son mémoire en défense, elle ne produit pas ces factures dans le cadre de l’instance, mais une inscription au registre national du commerce et des sociétés d’une société « A consulting », dont l’intitulé ne correspond pas au libellé du montant porté au passif de son bilan. En outre, il ressort des allégations mêmes de la société requérante que ce montant n’aurait pas dû être porté en comptabilité, celle-ci se prévalant d’une « contrepassation de cette écriture » au titre de la comptabilité de l’exercice précédent. Dans ces conditions, la SARL AIPA ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bienfondé de l’inscription au passif de son bilan des montants en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL AIPA doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL AIPA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée AIPA et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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