Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 2416790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416790 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2416790, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée familiale » ou « salarié » ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations des b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’usage par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite sont dépourvues d’objet dès lors que, par une requête n° 2504566, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 2504566, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée familiale » ou « salarié » ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation en n’instruisant pas sa demande d’admission au séjour sur le fondement des stipulations des b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- il a commis une erreur de droit tirée de l’absence de proportionnalité de la décision d’interdiction de retour au regard des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour et l’interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- le préfet a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a méconnu les stipulations des b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- il a méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de faire d’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard de son insertion sociale et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissant algérienne née le 18 mai 1972, a sollicité son admission au séjour le 21 mars 2023. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête n° 2416790 susvisée, Mme B… demande l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête n° 2504566 susvisée, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Les requêtes n° 2416790 et 2504566, qui concernent la situation de la même personne, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Dans le cas où un requérant conteste, dans les délais de recours contentieux, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Il ressort des pièces des dossiers que, comme il a été dit au point 1, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 17 février 2025, expressément rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B…. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur la demande de la requérante, les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision contenue dans l’arrêté du 19 février 2025. Dans ces conditions, contrairement à ce que l’allègue le préfet, le litige conserve son objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur le surplus :
Il ressort des pièces des dossiers, notamment des mentions, non contestées, figurant sur le courrier du 20 mars 2023 émanant du conseil de la requérante sur lequel est apposé le tampon et la signature de la directrice des étrangers et des naturalisations de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, que Mme B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes de l’arrêté litigieux qui ne vise d’ailleurs pas ces stipulations, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné la demande de titre de séjour de la requérante sur ce fondement. Par suite, la décision de refus de titre de séjour litigieuse est entachée d’une erreur de droit et doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions subséquentes par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation administrative de la requérante soit réexaminée et qu’il lui soit délivré, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer l’autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreint demandée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est à la partie perdante, le versement à Mme B… d’une somme globale de 1 100 euros, au titre des deux instances, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme globale de 1 100 euros, au titre des instances n° 2416790 et 2504566, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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