Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2405393, Mme A… B…, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 26 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa d’entrée et de court séjour demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- le motif tiré de ce que les informations communiquées sont incomplètes et/ou non fiables est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de l’insuffisance des ressources de la requérante et de l’accueillant.
Par un courrier du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 29 mars 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’intervention, le 25 mars 2024, d’une décision explicite de rejet du recours préalable obligatoire dont le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur était saisi fait obstacle à la naissance d’une telle décision implicite de rejet de ce même recours.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 30 mai 2024 sous le n° 2405509, Mme B…, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 26 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 26 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa d’entrée et de court séjour demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- le motif tiré de ce que les informations communiquées sont incomplètes et/ou non fiables est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit toutes les conditions énoncées par l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 et de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de l’insuffisance des ressources de la requérante et de l’accueillant.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 18 avril 1994, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 26 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 25 mars 2024, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par les présentes requêtes, la requérante demande l’annulation de ces deux décisions, ainsi que de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur aurait rejeté le recours préalable dont il était saisi et qui serait née le 29 mars 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2405393 et 2405509 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête enregistrée sous le n° 2405393 :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 mars 2024, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a explicitement rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire du 26 décembre 2023 dont il était saisi. Par suite, l’intervention de cette décision a fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision implicite de rejet qui serait née le 29 mars 2024 doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2405509 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 25 mars 2024 du sous-directeur des visas s’est substituée à la décision du 26 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Il en résulte, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite de refus du sous-directeur des visas et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. D’autre part, le moyen propre dirigé contre la décision consulaire tiré de ce que les informations communiquées sont complètes et fiables, qui n’est pas le motif retenu par le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur, doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que l’intervention, le 25 mars 2024, d’une décision explicite du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer ayant explicitement rejeté le recours dont il était saisi a fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet le 29 mars 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 mars 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des
outre-mer :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les articles 21 et 32 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas , sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 311-1 et suivants. Il précise en outre que, eu égard à la situation personnelle de Mme B…, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (célibataire, sans profession, pas d’attaches familiales et de revenus justifiés en Algérie), sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : /
1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ;
5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Si la requérante soutient qu’elle a toujours vécu en Algérie où réside sa famille, elle n’en justifie par aucune pièce versée au dossier. En outre, en se bornant à produire une déclaration sur l’honneur, légalisée par la commune de Mostaganem, selon laquelle elle exercerait une activité professionnelle indépendante, qu’elle possèderait plusieurs commerces « par internet et avec les particuliers » et qu’elle percevrait un revenu mensuel d’environ cent mille dinars algériens, elle ne justifie pas disposer d’attaches matérielles et professionnelles en Algérie, alors qu’elle s’est déclarée être sans profession dans son formulaire de demande de visa. Dans ces conditions, quand bien même Mme B… produit une copie de son passeport et une attestation d’accueil, elle n’établit pas qu’elle disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays de résidence avant la date d’expiration du visa demandé. Par suite, en rejetant le recours dont il était saisi au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit, ni d’erreur de fait, ni d’erreurs manifestes d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2405393 et 2405509 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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