Annulation 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 12 juil. 2024, n° 2205024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL EBC avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le président de la région Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 23 janvier 2018 déclarés au titre de la rechute de son accident de trajet survenu le 31 mai 2011 ;
2°) d’enjoindre à la région Normandie de régulariser sa situation administrative, en saisissant pour avis le comité médical et en ordonnant la prise en charge de ses arrêts de travail et de ses frais médicaux à compter du 23 janvier 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale à l’effet de dire si les arrêts de travail et les frais médicaux à compter du 23 janvier 2018 résultent d’une rechute de son accident de trajet du 31 mai 2011 ;
4°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que :
o le médecin de prévention, qui n’a pas été tenu informé de la séance du comité médical, n’a été en mesure, ni de remettre un rapport écrit, ni d’assister à la séance ;
o elle n’a pas été informée de ses droits à consulter son dossier et à être entendue par le conseil médical ;
o elle n’a pas été convoquée à la séance du conseil médical au moins dix jours avant la séance ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ses arrêts de travail à compter du 23 janvier 2018 résultent d’une rechute de son accident de trajet survenu le 31 mai 2011 reconnu imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la région Normandie, représentée par la SELARL Parme avocats, conclut au rejet à de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cuzzi, représentant la région Normandie.
Mme A n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe technique territoriale principale de 2ème classe des établissements d’enseignement, recrutée par la région Normandie depuis le 1er janvier 2007 et titularisée le 1er janvier 2017. Le 31 mai 2011, alors qu’elle se rendait au lycée du Golf à Dieppe où elle était affectée, elle a été victime d’un accident de trajet, reconnu imputable au service, qui lui a causé une entorse cervicale et des douleurs cervico brachiales. Après avoir été placée en congé de maladie du 8 décembre 2011 jusqu’au 14 avril 2015, elle a été reclassée le 1er octobre 2015, en raison de son inaptitude, sur le poste d’agent d’accueil au lycée Françoise de Grâce au Havre. Mme A a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 23 janvier 2018 pour syndrome anxio-dépressif post-traumatique, fibromyalgie et aggravation fonctionnelle. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 23 janvier au 31 mai 2018 par un arrêté du 8 octobre 2018, confirmé par un jugement n° 1804500 du 6 novembre 2020, avant d’être placée en disponibilité d’office sans traitement à compter du 1er mars 2019. Par un arrêté du 13 février 2020, le président de la région Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ces arrêts de travail déclarés au titre de la rechute de son accident de trajet. Par jugement n° 2000728 du 15 mars 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la région Normandie de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Par l’arrêté attaqué du 9 novembre 2022, le président de la région Normandie, après avis défavorable du conseil médical émis le 16 juin 2022, a de nouveau refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 23 janvier 2018 déclarés au titre de la rechute de son accident de trajet. Mme A a été admise à la retraite à compter du 1er mars 2021, par un arrêté du 25 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () – refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Le refus de reconnaissance d’imputabilité au service est soumis à l’obligation de motivation au regard de l’alinéa 6 de l’article L. 211-2 code des relations entre le public et l’administration dès lorsqu’il constitue une décision « refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ».
3. Alors que l’arrêté attaqué se borne à viser l’avis émis le 16 juin 2022 par le conseil médical, la région Normandie n’établit, ni même n’allègue que cet avis était joint au courrier de notification de l’arrêté du 9 novembre 2022 ou a été précédemment adressé à la requérante. Ainsi, l’arrêté 9 novembre 2022 ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles se fonde l’administration, ni même une appropriation des termes de l’avis susvisé. Par suite, ces éléments ne satisfont pas aux dispositions des articles précités et le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être accueilli.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. (). / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ». Ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux agents, dont les droits en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
6. Les conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 et 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 sont uniquement applicables, d’une part, aux demandes de prolongation d’un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période commençant après le 13 avril 2019 et d’autre part, aux demandes initiales dont la déclaration a été déposée avant cette date. Aux termes de l’article 9 du de ce décret dans sa version alors applicable : « Le médecin du service de médecine préventive () compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous » « . En outre, l’article 16 de ce décret prévoit que » le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l’égard du fonctionnaire concerné « et l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : » Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ". En vertu de ces dispositions, dans le cas où la commission de réforme est appelée à émettre un avis sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, le médecin du service de médecine préventive doit être informé de la réunion de la commission et doit remettre à ses membres un rapport écrit, la consultation de ce médecin, dont les missions ne se confondent pas avec celles du médecin agréé, constituant pour l’agent concerné une garantie.
7. Il résulte des dispositions précitées des articles 9 et 16 du décret du 30 juillet 1987, applicables à l’espèce au regard de la date à laquelle Mme A a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail, ainsi que de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004, que la région Normandie ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que Mme A avait été admise à la retraite à compter du 1er mars 2021 pour soutenir que le médecin de prévention n’était pas tenu de remettre son rapport au conseil médical. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 31 mai 2022 adressé par le conseil médical au médecin de prévention se borne à informer celui-ci du passage du dossier de Mme A lors de la séance du conseil médical du 16 juin 2022, de la possibilité d’obtenir communication du dossier et de présenter des observations écrites ou d’assister, à titre consultatif, à la séance. Au regard du procès-verbal, le médecin de prévention n’était pas présent à la séance du conseil médical. La région Normandie n’établit, ni même n’allègue, que le médecin de prévention a remis son rapport au conseil médical qui a émis, au cours de la séance du 16 juin 2022, un avis défavorable à la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de maladie de Mme A à compter du 23 janvier 2018. Dans ces conditions, l’absence d’un tel rapport écrit, qui, de par son objet et des missions confiées au médecin de prévention, diffère de celui établi par le médecin agréé, a privé la requérante d’une garantie.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version alors en vigueur : " () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :/ -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;/ -des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. « . Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 : » Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. « . Aux termes de l’article 16 du décret précité : » () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 15 avril 2022 adressé par la région Normandie à Mme A se borne à l’informer de ce que la prochaine séance du conseil médical, en formation plénière, est prévue le 16 juin 2022. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait été informée, en vertu des dispositions précitées, de se faire entendre par le conseil médical lors de séance qui s’est tenue le 16 juin 2022, si celle-ci le jugeait utile, ainsi que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. Enfin, il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 9 novembre 2022 que celui-ci était fondé sur l’avis défavorable du conseil médical émis le 16 juin 2022. Ainsi, l’acte attaqué est intervenu alors que l’intéressée avait été privée des garanties prévues par les dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 9 novembre 2022, pris au vu d’un avis irrégulier, est entaché d’illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2022 du président de la région Normandie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique seulement que la région Normandie réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu, par voie de conséquence, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la région Normandie doivent être rejetées, Mme A n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 novembre 2022 du président de la région Normandie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la région Normandie de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La région Normandie versera la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé : L.FAVRE
La présidente,
Signé : C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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