Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2519157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2025, le 20 octobre 2025 et le 12 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat.
La requérante soutient que :
L’arrêté litigieux portant rejet de la demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est illégal dès lors que :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 15 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Mesurolle, représentante de Mme A….
Une note en délibéré présentée par Mme A… a été enregistrée le 5 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 15 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de la requérante.
Sur les conclusions afin d’annulation :
2. Mme A…, ressortissante ukrainienne, née le 2 mars 2001, soutient être rentrée en France munie d’un visa le 25 mai 2017, alors mineure. Mme A… a été scolarisé en lycée puis a poursuivi ses études supérieures et a obtenu un diplôme du brevet de technicien supérieur. Le 7 avril 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mai 2025 le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée mineure en France en 2017 sous couvert d’un visa et a été scolarisée en lycée professionnelle de 2017 à 2020, année de l’obtention de son Baccalauréat. En 2019 la requérante a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’en 2020. Par la suite, la requérante a poursuivi ses études supérieures en France et a obtenu en 2022 un brevet de technicien supérieur spécialité tourisme. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la mère de la requérante est présente en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 15 avril 2029 et qu’elle s’est mariée avec un ressortissant français le 29 décembre 2015. En outre, Mme A… justifie par les témoignages fournis d’une intégration sociale. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, de son parcours scolaire et universitaire, et de ses qualifications, Mme A… est fondée à soutenir que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels et que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 72 heures et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions concernant l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 17 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera au conseil de Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffre, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffre
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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