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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2026, n° 2600479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; ne disposant plus d’une attestation de prolongation d’instruction, il ne peut plus travailler ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : la décision est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l‘article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Khalali, greffière d’audience, Mme Le Roux a lu son rapport et entendu les observations de Me Simon, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 16 avril 1988 à Kapisa, est entré en France en mars 2015 selon ses déclarations afin de solliciter le bénéfice de la protection internationale. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 avril 2017, il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. L’intéressé s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable du 20 mars 2019 au 19 mars 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 23 décembre 2022. M. A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à
M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A… qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, qui n’est pas contestée en défense.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il résulte de la suspension ordonnée au point 7 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer durant le réexamen de sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement de la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a été admis au bénéfice à l’aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, l’Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de police de Paris refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer durant le réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement de la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, l’Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Simon.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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