Non-lieu à statuer 29 février 2024
Rejet 2 janvier 2025
Annulation 24 mars 2026
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Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 24 mars 2026, n° 2502212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 janvier 2025, N° 2403866 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 février 2024 sous le numéro n° 2400368, Mme A… B…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sans mention « X se disant » et portant autorisation de travail pour une durée d’au moins six mois, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’incompétence négative et d’erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas exercé l’étendue de sa compétence en s’abstenant d’examiner sa situation dans le délai imparti ;
elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les articles R. 431-12 et R. 431-14 ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, son droit de vivre dans des conditions décentes, le principe de dignité de la personne humaine, son droit au travail et aux moyens de subvenir à ses besoins, ainsi que sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023.
Par une lettre du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal est susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2400368 dirigées contre la décision portant refus implicite de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès lors que la délivrance d’un récépissé par une décision en date du 16 février 2024 a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le numéro n° 2403865, Mme A… B…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de modifier les mentions du récépissé qui lui a été délivré, ainsi que la décision du 12 novembre 2024 formalisant cette décision par la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de trois mois en tant qu’elle porte les mêmes mentions « X se disant », « de nationalité indéterminée » et « première demande de titre de séjour » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé d’une durée d’au moins six mois, exempt des mentions « X se disant », « nationalité indéterminée » et « première demande de titre de séjour » et mentionnant « dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour » avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- ces décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation en droit en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elles sont dépourvues de base légale et entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article 47 du code civil ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’autorité préfectorale a considéré à tort qu’il s’agissait d’une « première demande de titre de séjour » ; elle a fait une demande de renouvellement avant l’expiration du dernier titre de séjour en sa possession ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation ;
- ces mentions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au principe de dignité de la personne humaine, au droit au travail et aux moyens de subvenir à ses besoins, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Par une lettre du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal est susceptible de rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation présentées dans l’instance n° 2403865, faute pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir.
Le 26 janvier 2026, Mme B… a présenté des observations à ce moyen relevé d’office qui ont été communiquées.
III. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le numéro n° 2502212, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée d’au moins six mois sans la mention « X se disant » en intégrant son identité complète ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée d’au moins six mois sans la mention « X se disant » en intégrant son identité complète ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’incompétence négative et d’erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas exercé l’étendue de sa compétence en s’abstenant d’examiner sa situation dans le délai imparti de quatre mois ; en particulier, elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’en l’absence de production d’un justificatif de nationalité, le silence gardé par ses services pendant quatre mois vaut seulement refus implicite d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B…, décision insusceptible de recours.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les observations de Me Jeannot, représentant Mme B….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née à Gardabani en Géorgie le 2 mai 1974, est entrée en France en février 2003 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2003, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2005. Sa situation a été régularisée en 2006 et elle a été munie de plusieurs titres de séjour dont le dernier portait la mention vie privée et familiale et était valable du 22 août 2019 au 21 août 2021. Par un courrier du 19 juin 2023, reçu le 26 juin 2023, Mme B… a sollicité auprès des services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement, à titre principal, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de l’article L. 423-23 de ce code combiné à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 6 janvier 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’apatridie présentée le 7 septembre 2022. Par un courrier du 7 juillet 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré sa demande d’admission exceptionnelle au séjour comme incomplète et a notamment sollicité en vue de l’instruction de son dossier un justificatif de nationalité. Par un courrier du 31 juillet 2023, reçu le 8 août 2023, Mme B… a transmis certaines pièces manquantes et s’est prévalue de l’impossibilité de transmettre son passeport. Par un courrier du 18 août 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a déclaré son dossier en l’état irrecevable faute de production, en particulier, de son justificatif de nationalité. Par un courrier du 7 septembre 2023, reçu le lendemain, Mme B… a indiqué être dans l’impossibilité de produire une copie de son passeport pour les mêmes motifs. Elle a en parallèle saisi et relancé à plusieurs reprises l’ambassade de Géorgie pour avoir la confirmation ou le refus de la citoyenneté géorgienne. Par une ordonnance n° 2400367 du 29 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite portant refus de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour présentée le 19 juin 2023. Par un courrier du 6 septembre 2024, Mme B… a sollicité la modification de certaines mentions du récépissé de demande de titre de séjour délivré le 13 août 2024 par la suppression des mentions « X se disant », « de nationalité indéterminée » et par la substitution de la mention « première demande de titre de séjour » par la mention « renouvellement de titre de séjour ». Par une ordonnance n° 2403866 du 2 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, la décision implicite de refus de modifier les mentions « X se disant », « de nationalité indéterminée » et « première demande de titre de séjour » sur le récépissé du 13 août 2024 et la décision du 12 novembre 2024 en tant qu’elle porte ces mentions, ainsi que la décision par laquelle la préfète a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte dirigées contre la décision implicite portant refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour :
Par une décision du 16 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délivré à Mme B… un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour, valable jusqu’au 15 août 2024 et l’autorisant à travailler, de sorte qu’elle a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision litigieuse implicite de refus de lui délivrer un tel récépissé. Dans ces conditions, ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions tendant à l’annulation de ce refus sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte dirigées contre des mentions figurant dans le récépissé de demande de titre de séjour délivré le 12 novembre 2024 et contre le refus de modifier les mentions figurant dans le récépissé du 13 août 2024 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité un titre de séjour le 19 juin 2023. En la munissant d’un récépissé le 13 août 2024, renouvelé le 12 novembre 2024, l’autorité préfectorale a satisfait à sa demande d’instruction de son dossier en vue d’être admise au séjour. Dès lors, et alors même que ce récépissé comporte les mentions « X se disant », « nationalité indéterminée » et « première demande de titre de séjour », Mme B… n’est pas recevable à demander l’annulation de ce récépissé lui-même, en tant qu’il comporte ces mentions.
En second lieu, la requérante ne justifie pas de l’impact que les mentions en question auraient sur sa situation personnelle. En particulier, l’indu de revenu social d’activité n’est pas lié à l’existence de ces mentions, mais au fait qu’elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour, selon le courrier du 15 septembre 2025 adressé par le département de Meurthe-et-Moselle. Dans ces conditions, dans les circonstances de l’espèce, au regard des éléments produits au dossier, Mme B… ne justifie pas d’un intérêt à agir.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2403865.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus implicite de délivrance d’un titre de séjour :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
D’autre part, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
En l’espèce, il est constant que Mme B… a produit à l’appui de sa demande d’admission au séjour des documents relatifs à sa nationalité. Dans ces conditions et sans préjudice de l’analyse du caractère probant de ces éléments transmis à l’administration lors de l’instruction de la demande de titre de séjour, l’autorité préfectorale ne pouvait opposer à l’intéressée l’incomplétude de son dossier. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de caractère décisoire d’un prétendu refus implicite d’instruire la demande de titre de séjour de Mme B… doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus implicite d’admettre au séjour Mme B… :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2003 et a été munie de titres de séjour régulièrement renouvelés sur une période comprise entre 2006 et le mois d’août 2021. Elle justifie de la présence sur le territoire français de ses parents, réfugiés, et de son fils en situation régulière. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et faute de contestation en défense du transfert de ses centres d’intérêts sur le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu, dans les circonstances particulières de l’espèce, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2502212 :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite de refus de délivrer un titre de séjour implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B…, sans la mention « X se disant ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées dans l’instance n° 2400368 sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans l’instance n° 2403865, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans l’instance n° 2502212, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2400368.
Article 2 : La décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jeannot, avocate de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400368, de la requête n° 2403865 et de la requête n° 2502212 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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