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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2413318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant ce temps une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté est entaché d’une absence d’examen sérieux et effectif de sa situation ;
— l’arrêté méconnait son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, né le 8 février 1989, de nationalité algérienne, déclare être entré France en 2014. Le 26 septembre 2024, il a été interpellé suite à un contrôle d’identité. Par un arrêté en date du 27 septembre 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-1, L. 721-3 et L. 721-4, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-algérien en date du
27 décembre 1968. L’arrêté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que les circonstances de fait au vu desquelles il a été pris, et notamment la situation personnelle et administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, lequel se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ; il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Si le requérant soutient que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l’instance qu’il a été entendu le 26 septembre 2024, avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse et qu’il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an, portant la mention » vie privée et familiale « , est délivré de plein droit : / au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ». Indépendamment de l’énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable, des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il s’agisse d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure d’expulsion, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour en France. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
7. Si M. A se prévaut d’une résidence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans et s’il fait valoir qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en application des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien susvisé, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits par le requérant ne sont pas suffisamment probants pour justifier qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, et, en particulier, certaines pièces ne présentent pas de garanties d’authenticité suffisantes compte tenu des erreurs que comportent certains documents-types. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare, dans sa requête, être entré sur le territoire français en 2014 et, dans son audition administrative du 26 septembre 2024, être entré irrégulièrement en France en 2016. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment au point 7, le requérant ne justifie pas qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, dans l’audition du 26 septembre 2024, M. A déclare être célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. L’obligation de quitter le territoire français n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
11.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12.Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13.Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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