Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2510232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de mettre à sa disposition un hébergement, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) d’ordonner à l’OFII de lui verser rétroactivement, à compter d’août 2025, l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1985, a déposé une demande d’asile le 22 juillet 2025. Par une décision du 11 août 2025, dont M. B demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ». Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur. () ».
5. Il ressort des termes de la décision en litige qu’elle vise la réglementation applicable et indique que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la décision qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé, comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. D’une part, M. B allègue avoir respecté les exigences des autorités en matière d’asile, en précisant qu’il n’a quitté l’Allemagne pour revenir en France que quelques mois après son transfert. Toutefois, il ne fournit aucun document ni élément de preuve susceptible d’établir la véracité de ses déclarations. D’autre part, il fait état d’un syndrome post-traumatique sévère ainsi que de troubles digestifs graves et douloureux. Toutefois, la seule production d’un compte rendu de fibroscopie en date du 21 février 2024 ne suffit pas à démontrer une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées. Enfin, s’il soutient que la décision contestée aurait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, il n’apporte aucun élément concret permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et en l’absence d’autre élément, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de son état de vulnérabilité. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991.
DECIDE :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rodolphe Prezioso et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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