Rejet 16 janvier 2025
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2302511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 4 avril 2024, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la requête présentée par l’association contre l’implantation du méthaniseur à Auneuil et protection de l’environnement (ACIMA) jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement pour permettre, le cas échéant, la régularisation de l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfet de l’Oise a procédé à l’enregistrement d’une unité de méthanisation exploitée par la société Biogaz 60 du Pays de Bray sur le territoire de la commune d’Auneuil au regard du vice résultant de l’insuffisante présentation des capacités financières du pétitionnaire dans le dossier de demande d’enregistrement.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, la société Biogaz 60 du Pays de Bray, représentée par Me Gandet, a communiqué au tribunal des pièces complémentaires, notamment l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2024 modifiant l’arrêté du 31 mai 2023, et conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2024 et 18 octobre 2024, la préfète de l’Oise a produit l’arrêté du 25 septembre 2024 et conclut au rejet de la requête.
Ces mémoires et ces pièces ont été communiqués à l’association ACIMA, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant l’association ACIMA, qui s’en rapporte à ses écritures,
— et les observations de Me Deldique, substituant Me Gandet, représentant la société Biogaz 60 du Pays de Bray.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 4 avril 2024, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète de l’Oise a procédé à l’enregistrement d’une unité de méthanisation exploitée par la société Biogaz 60 du Pays de Bray sur le territoire de la commune d’Auneuil, a, sur le fondement du pouvoir de régularisation du juge des installations classées pour la protection de l’environnement, sursis à statuer sur la requête présentée par l’association ACIMA jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à la préfet de l’Oise pour notifier au tribunal les éléments permettant, le cas échéant, la régularisation du vice entachant l’arrêté du 31 mai 2023 résultant de l’insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire. Par un arrêté du 25 septembre 2024, la préfète de l’Oise a procédé à l’enregistrement de l’installation modifiant l’arrêté initial du 31 mai 2023.
Sur la régularisation apportée à l’arrêté du 31 mai 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « () Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. ». Aux termes de l’article R. 512-46-4 du même code : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation () ».
3. Il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l’appui de son dossier de demande d’enregistrement, mais aussi que la décision permettant d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies.
4. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
5. Il résulte de l’instruction que, le 28 mai 2024, la société pétitionnaire a transmis à l’autorité préfectorale une note détaillant des informations complémentaires sur les capacités financières qu’elle entend mettre en œuvre. Elle précise dans ce document le montant total de l’investissement, soit 13 569 247 euros, ainsi que les ressources attendues pour le financer, dont un nouveau prêt de la Banque publique d’investissement à hauteur de 1 million d’euros et un apport complémentaire des associés à hauteur de 640 000 euros, venant s’ajouter au capital social de 1 560 300 euros et à l’emprunt escompté de plus 10 millions d’euros auprès de la Banque Populaire Grand Ouest. La société requérante a également détaillé les motifs de l’évolution du montant initialement prévu en 2022, le besoin en fonds de roulement et le plan de financement. Ces éléments ont été régulièrement soumis à la consultation du public entre le 1er juillet 2024 et le 29 juillet 2024 et la préfète de l’Oise en a tenu compte pour édicter un arrêté complémentaire le 25 septembre 2024. Il résulte ainsi de l’instruction que la société Biogaz 60 du Pays de Bray a suffisamment décrit ses capacités financières, satisfaisant aux exigences prévues par les dispositions citées au point 2. L’arrêté attaqué ayant régularisé le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 4 avril 2024, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 31 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association ACIMA une somme au titre des frais exposés par la société Biogaz 60 du Pays de Bray et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association ACIMA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Biogaz 60 du Pays de Bray au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association contre l’implantation du méthaniseur à Auneuil et protection de l’environnement, à la société Biogaz 60 du Pays de Bray et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302511
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