Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 août 2025, n° 2508838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2508838, M. A B, représenté par Me Merienne, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B, de nationalité comorienne, soutient que :
*l’urgence est caractérisée, dès lors que l’urgence est présumée lors d’un refus de renouvellement de titre de séjour et dans la mesure où la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa vie privée et familiale, compte tenu de la présence en France de son épouse de nationalité française, avec qui il s’est marié en février 2020, et de leurs deux enfants de nationalité française nés en août 2020 et août 2023 ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
— elle est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’une insuffisante motivation, au regard des exigences des dispositions combinées des articles L. 211-2 et 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il est marié à une ressortissante française, qu’il justifie d’une communauté de vie avec son épouse depuis son mariage en février 2020, qu’il est père de deux enfants de nationalité française nés en août 2020 et août 2023 et qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien des enfants ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est marié depuis 2020 avec une ressortissante française, avec qui il a eu deux enfants de nationalité française nés en août 2020 et août 2023, et dans la mesure où il contribue aux charges de son ménage en faisant preuve d’une intégration exemplaire, notamment professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025, en présence de M. Gonzales, greffier :
— le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
— les observations de Me Grebaut, substituant Me Merienne, représentant M. B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité comorienne, né en juin 1990, a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français et parent d’enfants français valables à compter du 17 novembre 2021 jusqu’au 27 avril 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 février 2024 et a obtenu une prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 12 juin 2024. Par courriel du 11 juin 2025 portant « notification de clôture de la demande », l’agent instructeur du ministre de l’intérieur a décidé de clôturer la demande de l’intéressé au motif qu’il est en situation irrégulière depuis le 13 juin 2024 et qu’il doit déposer une première demande de titre de séjour. M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 11 juin 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée doit être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour. Il en résulte que M. B bénéfice d’une présomption d’urgence qui n’est pas renversée par la partie défenderesse. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce et au regard au surplus de la situation familiale de l’intéressé, l’exécution de la décision contestée porte à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. Il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
9. La suspension de l’exécution de la décision attaquée implique, eu égard au motif de la suspension, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et prenne une nouvelle décision. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder en ce sens, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en délivrant à l’intéressé, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision attaquée du 11 juin 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en lui délivrant, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2508838 de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Merienne et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 5 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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