Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2400937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer à la majoration de 40 % qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, afférente aux impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2018, la majoration de 10 % prévue au 2 de l’article 1728 du même code et de prononcer la réduction correspondante.
Il soutient que :
— la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée dès lors qu’il n’avait aucune intention d’éluder l’impôt ;
— il souffre d’un état de santé fragile en raison duquel il a eu plusieurs arrêts de travail ;
— la vente de ses parts a été actée en 2018 mais les fonds n’ont été versés que le 17 mai 2019 ;
— il y a bien eu un retard dans sa déclaration mais la majoration pour manquement délibéré est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle portant sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. M. A a cédé, par acte sous seing privé du 7 mars 2018, les actions qu’il détenait dans la société BAC Sécurité pour un montant total de 1 095 320 euros. Sa déclaration de revenus au titre de l’année 2018 ne mentionnait pas de plus-value mobilière imposable. Par une proposition de rectification du 28 octobre 2021, l’administration fiscale lui a notifié, suivant la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, assortis, outre de l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts, de la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts, au titre de l’année 2018 du montant de la plus-value de 1 026 500 euros. Par ses observations du 23 décembre 2021 en réponse à la proposition de rectification, il n’a pas contesté le rehaussement relatif à la plus-value de cession. Par une réponse aux observations du contribuable du 22 février 2022, l’administration fiscale a intégralement maintenu les rectifications envisagées. Par deux courriers des 8 mars et 18 mars 2022, M. A a sollicité un recours hiérarchique afin de contester l’application de la majoration de 40%, lequel s’est tenu dans les locaux de la direction nationale des vérifications de situations fiscales le
3 mai 2022. Par un courrier de compte-rendu d’entretien suite à recours hiérarchique du
31 mai 2022, l’administration a maintenu les rehaussements et les pénalités. Par courrier du 8 mars 2022, il a également sollicité une interlocution qui a donné lieu à un entretien le 13 juillet 2022. Par un courrier de compte-rendu du 30 août 2022, l’administration a de nouveau maintenu les rehaussements et les pénalités. Les impositions supplémentaires et les pénalités afférentes ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 novembre 2022. Par une réclamation du
5 janvier 2023, M. A a contesté l’application de la majoration pour manquement délibéré aux impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2018. Par décision du
15 novembre 2023, cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer à la majoration de 40 % qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, afférente aux impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2018, la majoration de 10 % prévue au
2 de l’article 1728 du même code et de prononcer la réduction correspondante.
2. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (). ». Il résulte de ces dispositions que, pour établir le manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention du contribuable d’éluder l’impôt.
3. Pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un manquement délibéré justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration s’est fondée notamment sur la circonstance que M. A ne pouvait ignorer le caractère imposable de la plus-value mobilière réalisée sur la vente de titres d’une société dont il était le fondateur et l’associé de référence, et qu’il ne pouvait soutenir que la procédure de rectification dont il a fait l’objet, remettant en cause la valeur d’entrée dans son patrimoine des titres de la société BAC Sécurité, et qui s’est achevée le 21 mars 2019, date du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, l’empêchait de déclarer cette plus-value au titre de l’année 2018 dès lors que le délai d’appel courait jusqu’au 10 mai 2019, le jugement ayant été signifié le 10 avril 2019 à l’administration fiscale, et qu’il a souscrit sa déclaration en ligne le
13 mai 2019, soit postérieurement à la date limite d’appel. Dans ces conditions, la circonstance que son état de santé était fragile en 2019, et bien qu’il produise des arrêts de travail, n’était pas de nature à l’empêcher de déclarer le montant de la plus-value au titre de l’année 2018. Par ailleurs, elle s’est fondée sur la circonstance que quand bien même il existerait un différend entre M. A et l’administration fiscale à cette date sur l’évaluation de la valeur d’acquisition des titres, cette dernière ne saurait l’exonérer de déclarer la plus-value au moment de sa réalisation, et qu’à défaut, il aurait à tout le moins pu indiquer, par mention expresse sur la déclaration d’impôt, les raisons le conduisant à ne pas déclarer la plus-value au titre de l’année 2018. En outre, l’administration fiscale fait valoir en défense sans être contredite que le fait générateur de l’imposition de la plus-value était constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des titres, réalisé en l’espèce par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2018, peu important que le paiement ait eu lieu le 17 mai 2019, et qu’il aurait pu indiquer par mention expresse sur les déclarations d’impôt sur le revenu des années 2018 et/ou 2019 qu’il avait un doute quant à l’année d’imposition. L’administration doit ainsi être regardée comme ayant établi la volonté de M. A d’éluder l’imposition. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la majoration de 40% pour manquement délibéré doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à substituer à la majoration de 40 % qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, afférente aux impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2018, la majoration de 10 % prévue au 2 de l’article 1728 du même code ainsi qu’à prononcer la réduction correspondante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président-rapporteur
Signé
J.-C. TRUILHÉ L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Motivation ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Domaine public ·
- Camping ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Défense ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Titre exécutoire
- Affectation ·
- Peine ·
- Évaluation ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Offre ·
- Référé précontractuel ·
- Marchés publics ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Rejet ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Document d'identité ·
- Blocage
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Caravane ·
- Domaine public ·
- Famille
- Eau potable ·
- Métropole ·
- Accès ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Consommation ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Parlement
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Réception ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.