Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juin 2025, n° 2500373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire tunisien contre un titre de conduite français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . En vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l’article R. 421-5 du même code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. « Le premier alinéa de l’article L. 111-6 du code des relations entre le public et l’administration dispose : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. « Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : » L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « Selon le premier alinéa de l’article 421-2 du code de justice administrative : » () dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. A d’échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français comporte la mention des voies et délais de recours, et que le préfet de la Loire-Atlantique a notifié le 9 avril 2024 à M. A l’accusé de réception de son recours gracieux dirigé contre la décision du 11 mars 2024 et exercé dans le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision, en mentionnant notamment la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cet accusé de réception, son recours gracieux serait réputé rejeté ainsi que les délais et les voies de recours. Dans ces conditions, la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur le recours gracieux de M. A est née le 9 juin 2024. Dès lors, et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article 421-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A présentée le 12 janvier 2025 et tendant à l’annulation de la décision précitée du 11 mars 2024 ont été introduites après l’expiration du délai de deux mois de recours contentieux contre la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre la décision du 11 mars 2024. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation de la décision du 11 mars 2024 sont irrecevables car tardives et doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 19 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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