Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 déc. 2025, n° 2511279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, la Communauté d’agglomération Grand Calais terres & mers, représentée par Me Amandine Capitani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme B… K… et M. D… G…, Mme H… F…, Mme E… G…, M. J… G… et Mme I… C…, et de M. A… G…, qui occupent sans droit ni titre divers emplacements des aires d’accueil des gens du voyage court et long séjour situées rue Jacques Prévert, à Calais, par toutes voies de droit, y compris à l’aide de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… K… et M. D… G…, Mme H… F…, Mme E… G…, M. J… G… et Mme I… C…, et de M. A… G…, le versement d’une somme de 500 euros chacun, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’un lieu affecté à l’utilité publique et spécialement aménagé à l’effet d’accueillir des gens du voyage ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les familles visées se maintiennent sur l’aire d’accueil des gens du voyage alors qu’elles ne s’acquittent plus de leurs redevances, en violation du règlement intérieur du lieu, ce qui perturbe le bon fonctionnement de l’aire, sa gestion et la mission de service public d’accueil ; l’absence d’expulsion risque d’inciter d’autres familles à méconnaitre les règles de l’aire d’accueil ;
- la condition d’utilité et du bien-fondé des demandes d’expulsion est remplie, dès lors que les familles visées violent en connaissance de cause l’article 23 du règlement intérieur de l’aire d’accueil exigeant le versement des redevances, et alors qu’elles ont été mises en demeure, conformément à l’article 26 du règlement intérieur, de mettre fin à ce manquement, sans que les montants dus ne soient réglés ;
- en cas d’occupation illicite du domaine public prévu par l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la procédure de référé prévue à l’article L.521-3 du code de justice administrative permet de procéder à l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre du domaine public, sous astreinte, alors qu’aucune contestation sérieuse ne saurait être avancée en l’espèce ; les familles visées continuent de consommer de l’eau et de l’électricité sans s’acquitter du coût correspondant, ce qui fait subir à la communauté d’agglomération un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, Mme E… G… conclut au rejet de la requête et doit être regardée comme demandant que le juge des référés ordonne un échelonnement mensuel de sa dette et procède à une visite des lieux.
Elle soutient que :
- elle a déclaré depuis plus de six mois une fuite d’eau qui n’a pas été réparée ; ses factures d’eau ne correspondent pas à ce qu’elle consomme réellement ; elle ne sait donc pas le montant exacte des dépenses d’eau qu’elle doit payer ; si elle paye alors qu’elle subit une fuite, celle-ci ne sera jamais réparée ;
- elle ne refuse pas de payer mais verse des petites sommes d’argent chaque semaine ;
- le changement de gestionnaire de l’aire d’accueil a occasionné des perturbations dans le paiement des factures en raison du remplacement de l’agent qui venait sur place par un bureau extérieur dont l’adresse ne lui a pas été communiquée et de la notification aléatoire des factures en termes de délais ;
- l’aire d’accueil n’est pas entretenue, notamment en ce qui concerne la taille des haies, le ramassage des poubelles, la peinture des murs des douches ; des rats sont présents et mangent les fils des moteurs des véhicules ; la communauté d’agglomération ne fait rien pour arranger la situation ; l’aire d’accueil n’est pas aux normes ; il n’y a pas d’eau chaude aux robinets et le béton au sol dans les douches est cassé ;
- elle a des enfants scolarisés et ne veut pas être expulsée de l’aire d’accueil car elle n’a pas d’autre solution de logement compte tenu des refus qui lui ont été opposés pour la location d’un petit terrain ou d’une petite maison en tant que membre de la communauté des gens du voyage ; elle souffre de vivre à côté d’une usine de brulage des déchets et de respirer de la poussière tous les jours d’été ;
- elle s’étonne que seule la famille G… soit visée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, Mme H… F… conclut au rejet de la requête et à ce que le juge lui trouve une maison ou un terrain pour mettre sa caravane.
Elle soutient que :
- si elle a une facture impayée, c’est parce que des problèmes d’insalubrité affectant l’aire d’accueil n’ont pas été résolus, tels qu’une fuite d’eau et la présence de rats qui mangent les moteurs des véhicules ; les haies sont taillées et la pelouse tondue par les occupants de l’aire d’accueil et pas par les gestionnaires ;
- elle ne refuse pas de payer et donne un peu d’argent chaque mois quand elle peut ;
- elle a des problèmes de santé et est notamment suivie à l’hôpital de Calais pour un cancer ;
- elle n’a pas le choix de vivre sur une aire d’accueil, sauf à mettre sa caravane sur un parking abandonné ou sur un camp de migrants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, M. J… G… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’a aucune solution de repli ni aucune autre aire d’accueil où aller avec sa caravane ;
- il n’a jamais refusé de payer et a d’ailleurs payé une partie de sa dette la semaine dernière ;
- si ses dettes sont importantes, c’est à cause des problèmes qu’ont occasionnés en début d’année le changement de gestionnaire et l’absence corrélative de factures et de gardien ;
- l’aire d’accueil n’est pas entretenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, M. A… G… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’a jamais refusé de payer son emplacement mais subit depuis un an un problème avec ses compteurs d’eau et d’électricité qui n’a toujours pas été réglé, malgré plusieurs appels, ce qui l’empêche de connaître sa consommation exacte ;
- il ne peut aller nulle part ailleurs et ne peut pas se retrouver sur un parking de magasin ou un champ sans toilette ni douche.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés, le 2 décembre 2025, par voie administrative, à M. D… G… et à Mme B… K… qui n’ont pas fait parvenir leurs observations en défense.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés, le 2 décembre 2025, par voie administrative, à Mme I… C… qui n’a pas fait parvenir ses observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 décembre 2025 à 11 heures, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand,
- les observations de Me Capitani, avocate de la communauté d’agglomération Grand Calais terres & mers qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise sa demande au titre des frais d’instance comme portant sur le versement de la somme de 500 euros par chacun des cinq occupants ou couples d’occupants mis en cause, au titre de l’emplacement qu’ils occupent.
Elle produit à l’audience plusieurs pièces : les attestations de conformité des aires d’accueil court et long séjour, le contrat de dératisation et le contrat d’entretien d’espace vert ainsi que le détail des sommes dues par les occupants attraits à l’instance et des sommes qu’ils ont versées.
Elle soutient en outre que :
- les personnes dont elle demande l’expulsion ne sont pas toutes de la même famille, puisque Mme F… est sans lien avec eux ; en outre, un membre de la famille G…, qui occupe l’emplacement n° 18, s’acquitte parfaitement de ses redevances et n’est pas poursuivi ;
- les aires d’accueil des gens du voyage sont parfaitement entretenues, ainsi que le démontrent les attestations de conformité des aires court et long séjour délivrées le 2 décembre 2025 à la communauté d’agglomération par le préfet du Pas-de-Calais ; les aires sont régulièrement dératisées quatre fois par an, tandis que la tonte et l’entretien des haies sont effectués régulièrement ; les autres occupants sont très satisfaits de cette aire d’accueil et favorables au lancement d’une procédure à l’encontre des personnes qui ne respectent pas les règles ;
- la famille G… est une famille installée depuis longtemps à Calais et ne saurait prétendre être dispensée de payer du fait de son mode de vie itinérant ; la communauté d’agglomération a déjà fait preuve de bienveillance à son égard en n’exigeant pas de cautions ; tous les occupants en cause ont les moyens de payer puisqu’ils travaillent et ont des nouveaux véhicules, comme le prouvent les photographies du procès-verbal du commissaire de justice du 27 octobre 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la situation dégénère, les dettes s’accumulent ; au surplus, les membres de la famille G… se branchent de manière illégale sur les compteurs d’eau et d’électricité de l’aire d’accueil et certains de leurs enfants mineurs se comportent mal à l’égard des agents qui interviennent sur les aires d’accueil ; s’ils estiment que certaines factures de fluides sont indues, ils pourraient au moins payer la redevance d’occupation ; cette famille fait régner un climat délétère sur l’aire d’accueil et il est urgent de faire cesser une situation qui perturbe le fonctionnement de l’aire en créant des difficultés de gestion pour le gestionnaire et en donnant un mauvais exemples aux autres occupants ;
- les personnes en cause ne respectent pas le règlement intérieur et sont occupants sans droit ni titre, de sorte que leur expulsion est de droit.
Mme B… K… et M. D… G…, Mme H… F…, Mme E… G…, M. J… G… et Mme I… C…, et de M. A… G… n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La Communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers met à disposition rue Jacques Prévert, sur le territoire de la commune de Calais, deux aires d’accueil permanentes des gens du voyage, l’une de long séjour, l’autre de court séjour, comprenant chacune 15 emplacements de caravanes. L’accès et l’occupation de ces emplacements sont conditionnés au respect de diverses obligations, dont la signature du règlement intérieur, le règlement d’une caution et l’acquittement des redevances d’occupation. Constatant que plusieurs occupants, à savoir Mme B… K… et M. D… G… (emplacement n° 9), Mme H… F… (emplacement n° 16), Mme E… G… (emplacement n° 17), M. J… G… et Mme I… C… (emplacement n° 19), et M. A… G… (emplacement n° 20) ne s’acquittaient plus de leurs redevances, la communauté d’agglomération les a, par lettres du 30 septembre 2025, mis en demeure de payer les sommes correspondant au forfait de séjour et à leur consommation en eau et en électricité, en vain, puis a fait constater, par un procès-verbal de commissaire de justice du 27 octobre 2025 la persistance de leur présence sur les lieux avec leurs véhicules constitués de caravanes, fourgons et voitures. Par la présente requête, la communauté d’agglomération Grand Calais terres & mers demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de ces occupants.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
En vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où « le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
Aux termes de l’article 23 du règlement intérieur des aires d’accueil permanentes des gens du voyage sur l’agglomération de Grand Calais terres & mers : « L’occupant s’engage à régler au gestionnaire chaque semaine : – la redevance d’occupation du terrain : 3 € par jour et par emplacement de 150 m2 ; – la consommation d’eau : à prix coûtant ; – la consommation d’électricité : à prix coûtant. / La redevance comprend le loyer de l’emplacement, la participation aux charges communes du terrain (entretien, gardiennage, ramassage des ordures ménagères, participation aux frais de gestion). (….) ». Aux termes de l’article 26 de ce règlement : « Le gestionnaire de l’aire d’accueil prend toutes les mesures utiles pour assurer le respect du présent règlement, vérifier l’ordre, la bonne tenue et le bon fonctionnement de l’aire. (…) /Tout manquement au présent règlement tel que (…) le non-paiement des frais de séjour (caution, redevance, paiement des fluides, réparation) (…) fera l’objet d’une mise en demeure par le gestionnaire de l’aire d’accueil ou, si nécessaire, par acte d’huissier, de cesser celui-ci dans un délai de 24 heures. / A défaut de cessation dans le délai imparti, le ou les manquements énuméré(s) ci-dessus entraîner(a)ont la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion (…) ».
Il n’est pas contesté que Mme B… K… et M. D… G… (emplacement n° 9 de l’aire d’accueil de long séjour), Mme H… F… (emplacement n° 16 de l’aire d’accueil de court séjour), Mme E… G… (emplacement n° 17 de l’aire d’accueil de court séjour), M. J… G… et Mme I… C… (emplacement n° 19 de l’aire d’accueil de court séjour), et M. A… G… (emplacement n° 20 de l’aire d’accueil de court séjour), occupent les aires d’accueil des gens du voyage situées rue Jacques Prévert à Calais qui sont une dépendance du domaine public placé sous la gestion de la communauté d’agglomération. Il n’est pas davantage contesté que ces personnes, sont redevables au 3 décembre 2025, au titre de la redevance d’occupation et des redevances d’eau et d’électricité, toutes prévues à l’article 23 du règlement intérieur cité au point précédent, des sommes suivantes : 1 810,61 euros pour Mme B… K… et M. D… G…, 961,53 euros pour Mme H… F…, 1 688,10 euros pour Mme E… G…, 837,09 euros pour M. J… G… et Mme I… C… et 2 175,36 euros pour M. A… G….
Si certaines de ces personnes font état en défense de problèmes non réglés affectant leurs compteurs d’eau et d’électricité, de leurs difficultés à payer les factures depuis le changement de gestionnaire et du défaut d’entretien des aires d’accueil, ils n’apportent pas le moindre commencement de preuve à l’appui de leurs allégations. Au demeurant, la communauté d’agglomération produit des attestations de conformité délivrées par le préfet du Pas-de-Calais le 2 décembre 2025 pour les deux aires d’accueil et les contrats de régulation des nuisibles et d’entretien paysager souscrits en 2025, ce qui rend inutile la visite des lieux demandée par Mme E… G…. De même, les allégations relatives à l’état de santé d’un occupant et à la scolarisation d’enfants d’un autre occupant, qui ne sont assorties d’aucune justification probante, ne font pas obstacle à leur expulsion. Par ailleurs, la circonstance que certains défendeurs disposeraient de ressources modestes ou n’auraient pas d’autre endroit où aller est sans incidence sur l’irrégularité de leur occupation des aires d’accueil en cause, qu’ils ne contestent d’ailleurs pas. La demande d’expulsion formulée par la communauté d’agglomération Grand Calais terres & mers ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l’occupation du domaine public.
Le fonctionnement normal d’une aire d’accueil requiert que les usagers se conforment aux règles régissant les conditions d’accès et de stationnement temporaire, dans le respect des intérêts mutuels des occupants, du personnel et, plus généralement, de l’ordre public, et que les capacités d’accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L’occupation, constatée par un constat de commissaire de justice du 27 octobre 2025, par Mme B… K… et M. D… G… de l’emplacement n° 9 de l’aire d’accueil de long séjour, par Mme H… F… de l’emplacement n° 16 de l’aire d’accueil de court séjour, par Mme E… G… de l’emplacement n° 17 de l’aire d’accueil de court séjour, par M. J… G… et Mme I… C… de l’emplacement n° 19 de l’aire d’accueil de court séjour et par M. A… G… de l’emplacement n° 20 de l’aire d’accueil de court séjour, dans des conditions irrégulières du fait du non-paiement de redevances dues au titre de plusieurs mois, fait obstacle au fonctionnement normal des deux aires d’accueil et empêche l’accueil de nouveaux arrivants dans des conditions régulières. En outre, et ainsi qu’il a déjà été indiqué, les occupants sont débiteurs de dettes importantes et leur présence emporte des perturbations dans le bon fonctionnement des aires d’accueil. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme B… K… et M. D… G… et à tous occupants de leurs chefs de l’emplacement n° 9 de l’aire d’accueil de long séjour, à Mme H… F… et à tous occupants de son chef de l’emplacement n° 16 de l’aire d’accueil de court séjour, à Mme E… G… et à tous occupants de son chef de l’emplacement n° 17 de l’aire d’accueil de court séjour, à M. J… G… et Mme I… C… et à tous occupants de leurs chefs de l’emplacement n° 19 de l’aire d’accueil de court séjour et à M. A… G… et à tous occupants de son chef de l’emplacement n° 20 de l’aire d’accueil de court séjour de libérer les lieux et d’évacuer leurs biens sans délai.
En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers à demander à l’État le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Il appartiendra, s’il y a lieu, à la communauté d’agglomération de demander directement à l’État ce concours. Les conclusions de la communauté d’agglomération requérante tendant à ce que l’expulsion ordonnée par la présente ordonnance le soit « y compris à l’aide de la force publique » doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, d’une part, d’ordonner à la communauté d’agglomération d’échelonner les dettes de Mme E… G…, d’autre part, de trouver à Mme H… F… une maison ou un terrain pour mettre sa caravane.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… K… et M. D… G…, de Mme H… F…, de Mme E… G…, de M. J… G… et Mme I… C… et de M. A… G… le versement à la communauté d’agglomération grand Calais terres & mers de la somme de 150 euros chacun, par occupant ou couple d’occupants mis en cause au titre de l’emplacement qu’ils occupent, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… K… et M. D… G… et à tous occupants de leurs chefs de l’emplacement n° 9 de libérer l’aire d’accueil de long séjour des gens du voyage située rue Jacques Prévert à Calais et d’évacuer leurs biens sans délai.
Article 2 : Il est enjoint à Mme H… F… et à tous occupants de son chef de de l’emplacement n° 16, à Mme E… G… et à tous occupants de son chef de l’emplacement n° 17, à M. J… G… et Mme I… C… et à tous occupants de leurs chefs de l’emplacement n° 19 et à M. A… G… et à tous occupants de son chef de l’emplacement n°20 de libérer l’aire d’accueil de court séjour des gens du voyage située rue Jacques Prévert à Calais et d’évacuer leurs biens sans délai.
Article 3 : Il est mis à la charge de Mme B… K… et M. D… G…, de Mme H… F…, de Mme E… G…, de M. J… G… et Mme I… C… et de M. A… G… le versement à la communauté d’agglomération Grand Calais terres & mers de la somme de 150 euros chacun, par occupant ou couple d’occupants mis en cause au titre de l’emplacement qu’ils occupent, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Grand Calais terres & mers, à Mme B… K… et M. D… G…, à Mme H… F…, à Mme E… G…, à M. J… G… et Mme I… C… et à M. A… G….
Fait à Lille, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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