Annulation 18 juillet 2023
Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2301449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 18 juillet 2023, N° 2201036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 8 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) Domaine de Neuvon, l’entreprise individuelle A C, M. C A, Mme D A et Mme B A, représentés par la société à responsabilité limitée Legiplanet, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle Dijon Métropole a rejeté leur demande du 27 janvier 2023 de raccordement au réseau public d’eau potable du château de Neuvon à Plombières-lès-Dijon dans la Côte-d’Or ; 2°) d’enjoindre à Dijon Métropole de prendre toutes les mesures nécessaires pour raccorder à ses frais au réseau public d’eau potable le château de Neuvon à Plombières-lès-Dijon dans la Côte-d’Or, et le cas échéant de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir leur accès à l’eau potable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Dijon Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : – la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de la violation des articles L. 1321-1 A et L. 1321-1 B du code de la santé publique, créés par l’ordonnance n° 2022-1611 portant transposition de la directive 2020/2184, dès lors que ces dispositions créent un droit d’accès à l’eau pour tous, au moins sur le lieu de vie, même en cas d’absence de raccordement au réseau de distribution d’eau ; les dispositions de l’article R. 2224-5-6 du code général des collectivités territoriales prévoient un raccordement de la zone sans accès à l’eau à un réseau d’eau destinée à la consommation humaine ; Dijon Métropole a pourtant raccordé des propriétés voisines ; – les dispositions de l’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022, codifiées aux articles L. 1321-1 B du code de la santé publique, L. 2224-7-1, L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3 du code général des collectivités territoriales, qui, en l’absence de ratification de cette ordonnance, revêtent une valeur réglementaire, méconnaissent le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, en tant qu’elles subordonnent la mise en œuvre du droit d’accès à l’eau qu’elles prévoient, à la réalisation d’un diagnostic territorial, laissé au pouvoir discrétionnaire d’appréciation de l’autorité territoriale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 août et 2 novembre 2023, Dijon Métropole, représentée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée Adaltys Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision attaquée est purement confirmative de la précédente décision implicite de rejet née de la demande des consorts A et de la SCI Domaine de Neuvon, dès lors que leur demande est strictement identique, que les éléments invoqués ne sauraient suffire à caractériser un changement de circonstances de droit et qu’en particulier l’obligation de réaliser un diagnostic n’est pas une obligation qui s’impose immédiatement ; – les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 25 août 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 9 octobre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la Constitution du 4 octobre 1958 ; – la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 ; – l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; – le code général des collectivités territoriales ; – le code de l’environnement ; – le code de la santé publique ; – l’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Irénée Hugez, – les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, – et les observations de Me Supplisson, représentant la société civile immobilière Domaine de Neuvon et les consorts A, et celles de Me Bosquet, représentant Dijon Métropole. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Domaine de Neuvon a fait l’acquisition, en 2017, d’une propriété située à Plombières-lès-Dijon dans la Côte-d’Or. M. et Mme A, associés de cette société, y résident avec leur fille, et y ont créé une exploitation agricole. L’acte de vente précisait que les bâtiments d’habitation n’étaient pas raccordés au réseau public de distribution d’eau potable mais étaient alimentés par la rivière souterraine du Neuvon au moyen d’un dispositif de pompage. A la suite d’une pollution suspectée du Neuvon, la maire de Plombières-les-Dijon a pris le 16 septembre 2021 un arrêté interdisant toute consommation ou prise d’eau sur le Neuvon. Le 19 janvier 2022, les consorts A ont saisi Dijon Métropole d’une demande de raccordement de leur propriété au réseau public de distribution d’eau potable. Par un jugement n° 2201036 du 18 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande des mêmes requérants tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par Dijon Métropole à leur demande de raccordement. Le 27 janvier 2023, les requérants ont formé auprès des services de Dijon Métropole une nouvelle demande tendant, d’une part, à « engager le plus rapidement possible les travaux de raccordement de leur maison au réseau du service public de l’eau () ou () prendre toute autre mesure qui permettrait de leur garantir l’accès à l’eau potable ». Par leur requête, la société civile immobilière de Neuvon et les consorts A demandent au tribunal l’annulation « de la décision de rejet de la demande de raccordement au réseau public d’eau potable du 27 janvier 2023, née du silence gardé par Dijon Métropole pendant deux mois ». Sur le cadre juridique dans lequel les requérants entendent placer le litige : 2. Aux termes de l’article L. 1321-1 A du code de la santé publique, résultant de l’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022, ayant entendu assurer la transposition de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine : « Toute personne bénéficie d’un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d’eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments, en hygiène corporelle, en hygiène générale ainsi que pour assurer la propreté de son domicile ou de son lieu de vie. ». Aux termes de l’article L. 1321-1 B du même code : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des particularités de la situation locale, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l’accès de toute personne à l’eau destinée à la consommation humaine. / Ces mesures permettent de garantir l’accès de chacun à l’eau destinée à la consommation humaine, même en cas d’absence de raccordement au réseau public de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, y compris des personnes en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux. / L’accès à l’eau destinée à la consommation humaine peut être temporairement suspendu en cas d’interruptions programmées du service de distribution d’eau ou de ruptures d’approvisionnement intervenant en application des 3° et 6° de l’article L. 1321-4, de l’article L. 3131-1 ou dans le cadre de la mise en œuvre, par le représentant de l’Etat dans le département, des mesures prévues par l’article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure. ». 3. Aux termes de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d’eau potable, ainsi que son transport et son stockage. () / Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles. () / Le schéma de distribution d’eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 () / Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d’installer des fontaines d’eau potable ou d’autres équipements nécessaires à la mise en œuvre des solutions mentionnées au 2° de l’article L. 2224-7-3 () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 2224-7-2 du même code : « Pour mettre en œuvre les compétences énoncées à l’article L. 1321-1 B du code de la santé publique visant à satisfaire les besoins essentiels des personnes en eau destinée à la consommation humaine, les communes ou leurs établissements publics de coopération identifient sur leur territoire les personnes n’ayant pas accès, ou ayant un accès insuffisant, à l’eau potable ainsi que les raisons expliquant cette situation. / Ce diagnostic territorial porte sur l’intégralité de la population présente sur leur territoire. Il fait l’objet d’une mise à jour régulière, au moins tous les six ans, qui tient compte des signalements de situations relatives à un accès inexistant ou insuffisant à l’eau potable. () ». Aux termes de l’article L. 2224-7-3 de ce code : " Au vu du diagnostic territorial établi en application de l’article L. 2224-7-2, les communes ou leurs établissements publics de coopération procèdent à : / 1° L’identification et l’évaluation des possibilités d’améliorer l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine des personnes et groupes de personnes n’y ayant pas accès, ou y ayant un accès insuffisant ; / 2° La mise en œuvre, au plus tard trois ans après la réalisation du diagnostic territorial, des mesures techniquement réalisables et proportionnées à l’urgence de la situation permettant de garantir à toute personne, y compris à celles en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux, l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine, en application de l’article L. 1321-1 B du code de la santé publique ; / () 4° La mise en place et l’entretien des fontaines d’eau potable et des autres équipements prévus au dernier alinéa de l’article L. 2224-7-1 permettant d’accéder dans les lieux publics à l’eau destinée à la consommation humaine ; () « . 4. Enfin, aux termes de l’article R. 2224-5-6 du code général des collectivités territoriales : » En application du 2° de l’article L. 2224-7-3, les solutions mises en œuvre par les communes ou leurs établissements publics de coopération afin d’améliorer l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine peuvent être pérennes ou provisoires selon les situations et mobiliser des équipements fixes ou mobiles. Elles ne peuvent avoir pour effet d’engendrer des risques pour la santé et la sécurité de la population. Elles peuvent consister en fonction de la nature des insuffisances d’accès à l’eau identifiées par le diagnostic territorial prévu à l’article R. 2224-5-5, en : / 1° Un raccordement de la zone sans accès à l’eau à un réseau d’eau destinée à la consommation humaine ; / 2° La mise à disposition d’équipements tels que des fontaines publiques d’eau potable, des rampes d’eau ou encore des bornes fontaines ; / 3° La mise en œuvre d’actions correctives sur les fontaines et autres équipements de distribution d’eau potable, lorsque les dysfonctionnements de ces derniers sont à l’origine des situations d’accès insuffisant à l’eau destinée à la consommation humaine ; / () 5° Un accompagnement des personnes disposant d’un accès insuffisant à l’eau vers l’utilisation de ressources alternatives telles que des eaux de puits ou de forage, lorsque le domicile ou le lieu de vie de ces personnes est éloigné du réseau public de distribution d’eau destinée à la consommation humaine. () « . Sur l’exception d’inconstitutionnalité : 5. D’une part, l’article 38 de la Constitution dispose, dans la rédaction que lui a donnée la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, que : » Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. / Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. / A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif « . 6. D’autre part, aux termes de l’article 34 de la Constitution : » () La loi détermine les principes fondamentaux : / () -de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; / () -de la préservation de l’environnement ; () « . 7. Une habilitation donnée par le Parlement sur le fondement de l’article 38 de la Constitution élargit de façon temporaire le pouvoir réglementaire dont le Gouvernement dispose, en l’autorisant à adopter des mesures qui relèvent du domaine normalement réservé à la loi, que ce soit en vertu de l’article 34 de la Constitution ou d’autres dispositions de celle-ci. Alors même que les mesures ainsi adoptées ont la même portée que si elles avaient été prises par la loi, les ordonnances prises en vertu de l’article 38 de la Constitution conservent le caractère d’actes administratifs, aussi longtemps qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une ratification, qui ne peut être qu’expresse, par le Parlement. A ce titre, elles doivent respecter, outre les règles de compétence, de forme et de procédure qui leur sont applicables, les règles et principes de valeur constitutionnelle et les engagements internationaux de la France, elles ne peuvent intervenir dans le domaine de la loi, abroger ou modifier des lois ou y déroger que dans la limite de l’habilitation conférée par le législateur et, sauf à ce que cette habilitation ait permis d’y déroger, elles sont soumises au respect des principes généraux du droit s’imposant à toute autorité administrative. Leur légalité peut être contestée par voie d’action, au moyen d’un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux devant le Conseil d’État, compétent pour en connaître en premier et dernier ressort, qui peut en prononcer l’annulation rétroactive, ou par la voie de l’exception, à l’occasion de la contestation d’un acte ultérieur pris sur leur fondement, devant toute juridiction, qui peut en écarter l’application, sous réserve, le cas échéant, d’une question préjudicielle. 8. Toutefois, celles de leurs dispositions qui relèvent du domaine de la loi ne peuvent plus, après l’expiration du délai de l’habilitation conférée au Gouvernement, être modifiées ou abrogées que par le législateur ou sur le fondement d’une nouvelle habilitation qui serait donnée au Gouvernement. L’expiration du délai fixé par la loi d’habilitation fait ainsi obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire fasse droit à une demande d’abrogation portant sur les dispositions d’une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même celles-ci seraient illégales. Par sa décision n° 2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020, le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions d’une ordonnance qui relèvent du domaine législatif entrent, dès l’expiration du délai d’habilitation, dans les prévisions de l’article 61-1 de la Constitution et que leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut ainsi être contestée que par une question prioritaire de constitutionnalité. 9. Une question prioritaire de constitutionnalité, présentée par un mémoire distinct et portant sur les dispositions d’une ordonnance prise par le Gouvernement sur le fondement d’une habilitation donnée par le Parlement sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, est recevable si le délai d’habilitation est expiré et qu’elle porte sur la contestation, au regard des droits et libertés que la Constitution garantit, de dispositions de l’ordonnance qui relèvent du domaine de la loi. Elle doit alors être transmise au Conseil d’État si les conditions fixées par les articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 sont remplies. 10. Enfin, aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : » Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : « question prioritaire de constitutionnalité ». « . Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : » L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. « . 11. L’ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, qui n’a pas donné lieu à ratification expresse par le Parlement, a été prise sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. Le délai d’habilitation fixé par ces dispositions, qui était de quinze mois à compter de la publication de la loi, est expiré à la date de la présente décision. 12. En soutenant que les dispositions de l’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022, codifiées aux articles L. 1321-1 B du code de la santé publique, L. 2224-7-1, L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3 du code général des collectivités territoriales, méconnaissent le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, en tant qu’elles subordonnent la mise en œuvre du droit d’accès à l’eau qu’elles prévoient, à la réalisation d’un diagnostic territorial, laissé au pouvoir discrétionnaire d’appréciation de l’autorité territoriale, les requérants doivent être regardés comme se prévalant, par la voie de l’exception, de l’inconstitutionnalité des termes » Au vu du diagnostic territorial établi en application de l’article L. 2224-7-2 « du premier alinéa de l’article L. 2224-7-3 de ce code et aux termes » au plus tard trois ans après la réalisation du diagnostic territorial « du 2° de cet article. 13. Les dispositions de l’article L. 2224-7-3 du code général des collectivités territoriales qui soumettent les collectivités territoriales à de nouvelles obligations relèvent du domaine de la loi. 14. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que les dispositions contestées de l’ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, qui relèvent du domaine législatif, entrent dans les prévisions de l’article 61-1 de la Constitution et que leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut ainsi être contestée que par une question prioritaire de constitutionnalité. 15. La question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée par les requérants, visée au point 12, n’a pas été présentée dans les conditions définies par les dispositions précitées de l’article R. 771-3 du code de justice administrative. Elle est, pour ce motif, irrecevable. Sur la portée du litige et la fin de non-recevoir opposée en défense par Dijon Métropole : 16. D’une part, si les requérants ont demandé à Dijon Métropole, comme il a été dit au point 1 du présent jugement d' » engager le plus rapidement possible les travaux de raccordement de leur maison au réseau du service public de l’eau () ou (de) prendre toute autre mesure qui permettrait de leur garantir l’accès à l’eau potable « , ils se bornent dans leur requête, devant le tribunal, à soutenir que » au regard des dispositions et des circonstances locales, l’unique mesure nécessaire pour remédier à ce manquement est le raccordement au service public de distribution d’eau potable « , à examiner successivement les deux possibilités techniques de raccordement aux canalisations situées au nord de leur propriété ou à celles au sud, longeant le canal de Bourgogne, à se prévaloir sur ce point, comme ils l’ont déjà fait antérieurement, de la différence de traitement dont ils feraient l’objet par rapport à leurs voisins, à en déduire que » Dijon Métropole ne saurait justifier son refus de raccorder la propriété des consorts A au réseau d’eau potable « et à demander en conclusion de leur requête » d’annuler la décision de rejet de la demande de raccordement au réseau public d’eau potable « . Les requérants ne se prévalent ainsi d’aucune des autres possibilités d’accès à l’eau envisagées par les dispositions précitées ni de leur demande tendant à » prendre toute autre mesure qui permettrait de leur garantir l’accès à l’eau potable ". Dans ces conditions, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet opposée par Dijon Métropole, en tant seulement que celle-ci refuse de raccorder leur propriété au réseau public d’eau potable. 17. D’autre part, si les dispositions précitées créent un droit d’accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d’eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins quotidiens, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de créer un droit au raccordement au réseau public de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, qui ne constitue que l’une des modalités d’accès à l’eau prévues par les dispositions des articles L. 2224-7-3 et R. 2224-5-6 du code général des collectivités territoriales, qui ont vocation à être mises en œuvre après la réalisation du diagnostic territorial prévu à l’article L. 2224-7-2 du code général des collectivités territoriales et du schéma de distribution d’eau potable prévu à l’article L. 2224-7-1 de ce code. 18. Par ailleurs, revêt un caractère confirmatif une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. 19. La décision implicite de rejet opposée par Dijon Métropole à la demande du 27 janvier 2023 des consorts A et de la SCI Domaine de Neuvon, en tant qu’elle portait sur le raccordement de leur propriété au réseau public de distribution d’eau, a le même objet que la décision implicite de rejet opposée à leur demande du 19 janvier 2022, qui est devenue définitive. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 17 qu’à la date de la décision attaquée, les dispositions précitées sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de l’appréciation portée par Dijon Métropole sur la demande d’exécution de travaux de raccordement formée par les requérants, dont la propriété se situe en dehors des zones de desserte du réseau public de distribution d’eau, de sorte qu’elles ne constituent pas un changement de circonstances de droit. Dès lors que les requérants ne se prévalent d’aucun changement dans les circonstances de fait ayant motivé leur demande, la décision attaquée, en tant qu’elle refuse de raccorder la propriété en litige au réseau public d’eau potable, revêt un caractère confirmatif. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par les consorts A et la société civile immobilière Domaine de Neuvon sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction. Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Dijon Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société civile immobilière Domaine de Neuvon et les consorts A et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société civile immobilière Domaine de Neuvon et des consorts A la somme demandée au même titre par Dijon Métropole.D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Domaine de Neuvon et des consorts A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Dijon Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Domaine de Neuvon, à M. C A, à Mme D A, à Mme B A et à Dijon Métropole. Copie en sera adressée pour information à la commune de Plombières-lès-Dijon et au préfet de la Côte-d’Or. Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2301449lc
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité intérieure
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