Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juil. 2025, n° 2520003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, l’EIRL Franck Bergé demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché AP-HP.SU 25-015 ayant pour objet une prestation d’assistance à la maîtrise d’ouvrage en vue de la restructuration de l’activité de restauration des hôpitaux de son GHU AP-HP Sorbonne Université ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) l’a informée du rejet de son offre et a attribué le marché à son concurrent ;
3°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, si elle entend de nouveau attribuer le marché, de reprendre la consultation en litige en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu’aux principes régissant la publicité et la mise en concurrence.
4°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui communiquer le rapport d’analyse des offres et les notes détaillées ;
5°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris les frais liés à l’instance.
L’EIRL Franck Bergé soutient que :
— la signature de l’acte d’engagement est irrégulière ;
— elle est intervenue en méconnaissance du délai de standstill qui était imparti ;
— le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions des articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique en s’abstenant de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions à l’égard de l’attributaire, dont l’offre était anormalement basse ;
— il a manqué à ses obligations de transparence et de publicité en communiquant le mémoire technique qu’elle-même avait produit et en s’abstenant de l’inviter à optimiser son offre sur le plan technique ;
— l’écart de note technique entre elle-même et sa concurrente n’est pas justifié ;
— le rejet de son offre lui cause un manque à gagner important et porte atteinte à la dynamique de développement de l’entreprise dans le secteur hospitalier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 28 juillet 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le marché ayant été signé et notifié avant que la société requérante ne saisisse le juge du référé précontractuel, sa requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amadori, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 29 juillet 2025 à 10h30 en salle Louise Cadoux, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Amadori a lu son rapport et, aucun mandataire n’ayant qualité pour représenter l’EIRL Franck Bergé, entendu les observations de M. A, représentant régulièrement l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, les sociétés Choquet conseil et Conceptions nouvelles n’étant ni présentes ni représentées.
Le juge des référés a informé les parties à l’audience de ce qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité en raison de leur objet des conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris de produire des documents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché envoyé le 28 mars 2025 au bulletin officiel des annonces des marchés publiques, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris a lancé une procédure adaptée, en vue de l’attribution d’un marché public de services ayant pour objet une prestation d’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la restructuration de l’activité de restauration des hôpitaux de son GHU AP-HP Sorbonne Université. L’EIRL Franck Bergé s’est porté candidate à la procédure et a soumissionné. Par lettre du 1er juillet 2015, elle a été informée du rejet de son offre, qui a été classée en deuxième position. Par la présente requête, l’EIRL Franck Bergé doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure litigieuse, d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de produire le rapport d’analyse des offres et les notes détaillées, de reprendre la procédure de façon régulière et de lui rembourser les frais liés à l’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’injonction de production de documents :
2. En dehors des hypothèses limitativement prévues par le législateur et admises par la jurisprudence, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à titre principal des injonctions à l’encontre d’une autorité administrative. Par suite les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la procédure d’attribution du marché :
3. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement relatif au contrat de services a été signé de façon électronique par le groupement attributaire et de façon manuscrite, le 3 juillet 2025, pour le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, par délégation. Cet acte, scanné, a été notifié le même jour via la plateforme PLACE à l’attributaire, qui en a accusé réception. A dater de l’accomplissement de ces formalités, constituant la conclusion du contrat au sens des dispositions du code des marchés publics et dont il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la régularité, la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne pouvait plus être régulièrement introduite.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande introduite le 15 juillet 2025 devant le présent tribunal par l’EIRL Franck Bergé, candidate évincée, tendant à ce que la consultation, le rejet de son offre et l’attribution du marché à son concurrent soient annulés, présentée postérieurement au 3 juillet 2025, et au surplus postérieurement à l’expiration du délai prévu par les dispositions de l’article R. 2182-1 du code des marchés publics, est irrecevable. Sont également irrecevables, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, relevant des pouvoirs du juge du référé précontractuel, tendant à la reprise de la procédure.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, que l’EIRL Franck Bergé sollicite au titre des frais qu’elle soutient avoir exposés en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EIRL Franck Bergé doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EIRL Franck Bergé est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EIRL Franck Bergé, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à la société Choquet conseil et à la société Conceptions nouvelles.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
signée
A. AMADORI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3
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