Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 mai 2025, n° 2205993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 29 novembre 2023, M. C B et Mme A D, épouse B, représentés par Me Raynal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 066 134 22 K0023 du 25 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Passa s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour l’installation d’un portail d’accès sur la clôture de leur parcelle située 12 rue Pascal Comelade ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Passa la somme de 2 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête n’est pas tardive et est donc recevable ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors que leur projet n’effectue pas d’ouverture supplémentaire, conformément au permis de construire précédemment délivré, et que la plupart de leurs colotis disposent d’un second accès depuis la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune de Passa, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— en tout état de cause, la décision est susceptible d’être légalement fondée sur un motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 2AU.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Marti, représentant la commune de Passa.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont déposé le 24 mai 2022 une déclaration préalable visant à la modification de la clôture, par la pose d’un second portail, de leur maison sise au 12 rue Pascal Comelade à Passa, parcelle cadastrée section A n° 1576. Par un arrêté n° DP 066 134 22 K0023 du 25 mai 2022, le maire de la commune de Passa s’est opposé à cette déclaration préalable. Les intéressés ont formé un recours gracieux le 1er août 2022, rejeté par la commune le 19 septembre suivant. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2022 portant opposition à leur déclaration préalable.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () » La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai.
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de M. et Mme B a été présenté par un courrier du 1er août 2022, réceptionné le même jour par la commune de Passa, soit dans le délai de recours contentieux ouvert contre l’arrêté du 25 mai 2022 notifié le 1er juin suivant. Dès lors que ce recours gracieux a été de nature à interrompre le cours de ce délai, la requête des intéressés, enregistrée le 17 décembre 2022, soit moins de deux mois après le rejet, par décision du 20 septembre 2022, de leur recours gracieux, est recevable, sans qu’y fasse obstacle l’absence de conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette dernière décision, confirmative de l’arrêté du 25 mai 2022. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6./ Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ». L’article A. 424-3 du même code prévoit que : " L’arrêté indique, selon les cas : / () b/ Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ;/ () « et selon l’article A. 424-4 du même code : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ".
5. D’une part, si la décision attaquée fait référence aux dispositions du plan local d’urbanisme et aux articles L. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme, elle se borne toutefois à indiquer « vu le caractère inadapté d’une ouverture supplémentaire ». Or, un tel motif imprécis ne permettait pas aux requérants de contester utilement le fondement légal de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
6. D’autre part, lorsque le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation. Par suite, la demande de substitution de motif sollicitée par la commune de Passa invoquant la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 2AU.3 du PLU doit être écartée.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête, tiré de l’erreur de fait, n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions attaquées.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Passa s’est opposé à la déclaration préalable des consorts B doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Passa la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Passa le versement aux requérants de la somme qu’ils réclament en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° DP 066 134 22 K0023 du 25 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D, épouse B et à la commune de Passa.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 mai 2025.
La greffière,
C. Arce
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