Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2317611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317611 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Préfet de Paris, préfet de la Région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner au préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris, de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
La requête a été communiquée au préfet de la Région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu :
— les pièces complémentaires enregistrées le 4 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat () ». Aux termes de l’article R. 441- 2-7 du même code : « La demande de logement social a une durée de validité d’un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. Un mois au moins avant la date d’expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d’être valide si elle n’est pas renouvelée. Cette notification l’informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande et s’effectue selon les modalités suivantes : 1° Si le demandeur n’a pas enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d’enregistrement, cette notification se fait par voie postale, et, le cas échéant, par voie électronique lorsque le demandeur a renseigné une adresse électronique () ». Aux termes de l’article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l’objet d’une radiation du fichier d’enregistrement que pour l’un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l’article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".
3. La commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être relogé en urgence, par une décision du 9 janvier 2009. Il n’est pas contesté qu’en dépit des recommandations qui accompagnent la décision de la commission de médiation, M. B n’a pas renouvelé sa demande de logement social. En conséquence, sa demande d’attribution d’un tel logement a été radiée le 24 juillet 2023. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation pour demander au juge d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
La présidente de la 4ème section
A. Seulin
Signé
La République mande et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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