Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2400558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 mai, 21 juillet 2024 et 1er mars 2026, Mme D… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 12 000 en réparation des préjudices résultant de son licenciement illégal, prononcé par décision en date du 19 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en date du 19 avril 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas reçu de convocation pour son entretien préalable, lequel s’est tenu sans qu’en soit précisé la teneur ;
- elle n’a pas pu bénéficier de la possibilité d’être assistée par la personne de son choix ;
- son licenciement constitue un détournement de pouvoir ;
- son licenciement est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- elle a subi des préjudices, notamment un préjudice financier et un trouble dans ses conditions d’existence, lesquels peuvent être évalués respectivement à hauteur de 7000 et 5000 euros ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 5 février 2026, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne présente produit pas l’accusé-réception de sa demande indemnitaire préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bredent, substituant Me Lacroix et représentant le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Mme B… n’était ni présente ni représentée.
Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a produit une pièce en délibéré, enregistrée le 20 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat à durée indéterminée, Mme D… B… a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à compter du 15 février 2024 en qualité d’attachée d’administration hospitalière au sein de la direction des affaires médicales. L’article 4 de son contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois, renouvelable une fois. Le 8 avril 2024, l’agente était reçue à un entretien par sa supérieure hiérarchique. Par une décision en date du 19 avril 2024, le directeur des ressources humaines a mis fin à sa période d’essai et l’a licenciée à compter du 1er mai 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’établissement de santé à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
A titre liminaire, aux termes de l’article 7 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « A l’exception de ceux conclus en application de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique, les contrats peuvent comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. / (…) La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. ».
En premier lieu, la décision de mettre fin aux fonctions de Mme B… à compter du 1er mai 2024, qui constitue un licenciement au cours de la période d’essai, se borne à indiquer qu’il est mis fin à ses fonctions conformément aux termes de l’article 4 de son contrat de travail. Elle ne comporte, par suite, la mention d’aucun motif de licenciement, en méconnaissance de l’article 7 précité. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que son licenciement est entaché d’un vice de forme, eu égard à l’insuffisance de sa motivation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été convoquée pour un entretien le 8 avril 2024. Si l’article 7 du décret précité prévoit que le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable, ces dispositions ne prévoient aucun formalisme ni aucune obligation particulière à la charge de l’employeur public quant au déroulement de cet entretien préalable. La requérante, qui ne conteste pas avoir été reçue, ne peut par suite utilement se prévaloir de l’absence de convocation, d’information sur la teneur de l’entretien à venir et de l’impossibilité d’être accompagnée par la personne de son choix dès lors que les dispositions de l’article 7, applicable au licenciement intervenant pendant la période d’essai, ne prévoient pas ces obligations. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation produite par la directrice des affaires médicales, supérieure hiérarchique de la requérante, que Mme B… n’a pas donné satisfaction dans l’exercice de ses missions dès lors qu’elle a, à deux reprises, entre le 15 février 2024 et le 18 mars 2024, méconnu les processus de validation hiérarchique en saisissant, de sa propre initiative, le directeur des ressources humaines et le responsable des affaires juridiques de plusieurs demandes devant faire l’objet de validation par la directrice des affaires médicales. Si à la suite de la première saisine, la directrice lui a rappelé que ce type de démarche devait être validé préalablement et qu’elle ne relevait pas de ses attributions, la requérante ne conteste pas avoir à nouveau saisi un responsable extérieur à sa direction en se bornant à mettre sa directrice en copie de sa saisine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qu’il précède, notamment ce qui a dit au point 3, que la décision en date du 19 avril 2024 est illégale et que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
En ce qui concerne les préjudices :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des faits reprochés à l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la décision de licenciement, la même décision, ou une décision emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration.
Compte tenu du seul vice, retenu au point 3, qui entachait la décision du 19 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe aurait manifestement pu légalement prendre la même décision à l’égard de la requérante. Il n’existe ainsi en l’espèce aucun lien direct de causalité entre l’illégalité et les préjudices allégués par Mme B…. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
K. A…
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M. C…
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