Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2025, n° 2501704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme C B A, représentée par Me Fourdan, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié détaché » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié détaché » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation administrative, de prendre une décision expresse dans un délai de deux mois et de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, Mme B A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête et de maintenir les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. D’une part, par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, Mme B A a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B A une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 7 mai 2025.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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