Annulation 21 janvier 2026
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 janv. 2026, n° 2504451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 juin, 30 septembre et 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Par une décision du 28 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Cohen, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 12 avril 1972 à Uige (Angola), déclare être entré en France le 21 novembre 2019. Sa demande d’asile, enregistrée le 4 janvier 2021, a été rejetée par une décision du 22 novembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 6 avril 2022. M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 novembre 2023. Par l’arrêté attaqué du 13 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour refuser d’admettre au séjour M. A… et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que la présence régulière en France de son épouse et de ses enfants n’était pas de nature à lui conférer un droit au séjour, d’autant qu’ils avaient vécu séparés pendant plusieurs années, et que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui était déjà présent sur le territoire français et pensait que les membres de sa famille étaient décédés, a repris contact avec ceux-ci au cours de l’année 2022, après sept années de séparation, grâce à l’intervention de travailleurs sociaux. Alors qu’il était hébergé en foyer, il a alors demandé à être rapproché du lieu de résidence de son épouse et de ses filles, afin de renouer le lien et prendre part à l’éducation de ces dernières. Il vit avec elles depuis le mois de juin 2022 et justifie avoir pris part à l’éducation de ses enfants en les accompagnant à l’école et, en ce qui concerne la plus jeune de ses filles, aux activités extrascolaires. Si le préfet fait valoir en défense que la situation familiale de M. A… relève de la procédure de regroupement familial et que l’intéressé n’est pas fondé à mettre l’autorité administrative devant le fait accompli, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait tenté de contourner de façon délibérée la procédure de regroupement familial. Au surplus, l’exécution de la mesure d’éloignement aurait pour conséquence de séparer M. A… de ses enfants, dont deux étaient encore mineures à la date des décisions attaquées et avaient vocation à demeurer sur le territoire national avec leur mère en situation régulière, portant ainsi atteinte à leur intérêt supérieur tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans ces conditions très particulières, le requérant est fondé à soutenir que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Cohen à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Cohen à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Cohen une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Cohen et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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