Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 mai 2025, n° 2416104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Un mémoire complémentaire, présenté pour Mme A, a été enregistré le 1er avril 2025 mais n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2416133 du 30 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 9 juin 1981, a déposé le 20 septembre 2023, au moyen du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjointe de citoyen français. Par une décision du 14 août 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de certificat de résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 18 février 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Il résulte de ces stipulations que si le premier renouvellement du certificat de résidence délivré en qualité de conjoint d’un ressortissant de nationalité française est subordonné à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective, en revanche cette condition n’est pas requise pour la première délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l’article 6.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité, le 20 septembre 2023, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjointe de français. Il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, que la demande de Mme A a été classée sans suite le 14 août 2024, à défaut pour cette dernière d’avoir fourni les pièces justifiant de sa communauté de vie avec son époux de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire sous couvert d’un visa « F2/VLS » au titre de la vie privée et familiale. Ce visa de long séjour ne vaut pas titre de séjour. Par conséquent, l’intéressée était tenue de demander la délivrance d’un premier certificat de résidence à son arrivée sur le territoire. Ainsi, qu’il a été dit au point 4, la délivrance d’un premier certificat de résidence en qualité de conjoint de français n’est pas subordonnée à la justification d’une communauté de vie effective entre les époux en application du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il s’ensuit, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ayant opposé un classement sans suite au motif que Mme A n’a pas joint à l’appui de sa demande de certificat de résidence les pièces justifiant de sa communauté de vie avec son époux a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de certificat de résidence et a, par voie de conséquence, refusé de l’enregistrer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 août 2024 implique seulement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de certificat de résidence de Mme A, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros, à verser à Me Welsch, avocate de Mme A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision en date du 14 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite et a refusé d’enregistrer la demande de certificat de résidence en qualité de conjointe de français présentée par Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de certificat de résidence de Mme A, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Welsch, avocate de Mme A, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Welsch.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme CLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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