Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mai 2024, n° 2406387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A M, Mme I C, M. E H, Mme L H, Mme K B, M. G J, M. D J et M. F J, représentés par Me Braun, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2024/DHD/1056 du 10 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a fait commandement de quitter et libérer de toutes personnes, de tous biens et déchets le campement d’habitations installés sans droit ni titre sur le terrain situé à Saint-Denis, à l’angle de la rue Paul Eluard et du Quai de Seine, au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et les a informés qu’à défaut d’avoir quitté les lieux, il serait procédé à leur évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les familles vivant dans le campement se trouvent dans une situation précaire, que plusieurs enfants, femmes enceintes et personnes âgées vivent dans le campement et que leur expulsion les laisserait sans solution d’hébergement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au logement et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut de communication aux requérants des documents visés dans l’arrêté, d’une méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration dès lors que les requérants n’ont pas été entendus avant l’édiction de l’arrêté contesté, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un détournement de procédure et d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée, et d’une méconnaissance des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les requérants n’ont pas d’intérêt leur donnant qualité pour agir, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’y a pas de conflit entre les pouvoirs de police, que le détournement de procédure n’est pas établi, que la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que l’intérêt général commande le maintien de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2024 à 9h30, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;
— les observations de Me Braun, représentant les requérants, qui reprend ses conclusions et moyens, et demande en outre au juge des référés d’enjoindre à la commune de Saint-Denis d’autoriser les requérants à se réinstaller dans le campement et à récupérer leurs biens, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il ajoute que les requérants ont commencé à être évacués du campement le matin du 15 mai 2024 par la police, que deux nuitées d’hôtel leur a été proposées dans les Yvelines, que certains déchets ont été débarrassés mais que les habitations de fortune et équipements du camp n’ont pas été détruits ;
— la commune de Saint-Denis n’étant ni présent, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2024/DHD/1056 du 10 mai 2024, le maire de la commune de
Saint-Denis a fait commandement de quitter et libérer de toutes personnes, de tous biens et déchets le campement d’habitations installé sans droit ni titre sur le terrain situé, à l’angle de la rue Paul Eluard et du Quai de Seine, à Saint-Denis au plus tard dans un délai de
quarante-huit heures à compter de sa notification, et a informé les intéressés qu’à défaut d’avoir quitté les lieux, il serait procédé à leur évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder aux requérants, à titre collectif, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Denis :
4. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Denis en défense, la circonstance que les requérants occupent sans aucun droit, ni titre, la parcelle dont le département de la Seine-Saint-Denis est propriétaire, n’est pas de nature à les priver, en l’espèce, de l’intérêt à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il ordonne la suspension de l’arrêté contesté les mettant en demeure de quitter le campement qu’ils occupent dans un délai de 48 heures. La fin de
non-recevoir opposés par la commune de Saint-Denis tirée de ce que les requérants ne peuvent se prévaloir d’un intérêt lésé doit être écartée.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
6. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient toutefois au juge des référés de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande dont il est saisi lorsque, les mesures nécessaires ayant été prises, cette demande a perdu son objet.
7. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toutes natures, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pouvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure » ;
8. Eu égard aux pouvoirs du juge des référés saisi au titre de la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mise en œuvre d’un arrêté de mise en demeure d’évacuer un campement illicite n’est pas de nature à priver d’objet des conclusions tendant à ce que soient ordonnées les mesures d’urgence de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle la situation résultant de cette mise en œuvre porterait une atteinte grave et manifestement illégale.
9. Il résulte de l’instruction et des éléments recueillis lors de l’audience publique que, concomitamment à l’introduction de la requête, les requérants ont commencé à être évacués par les services de police, le 15 mai 2024 du campement d’habitations visé par l’arrêté contesté et que ce campement illicite a été dans la journée totalement vidé de ses occupants. Toutefois, il résulte également de l’instruction et des éléments recueillis à l’audience qui ne sont pas contestés par la commune de Saint-Denis ni présente, ni représentée, que les installations de fortune et les équipements composant le campement n’ont pas été détruits. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté ne sont pas dépourvues de tout objet.
10. Compte tenu de l’extrême précarité des familles occupant ce campement, et alors même que les requérants ne disposent d’aucun droit, ni titre, sur la parcelle illégalement occupée, la condition d’urgence requise à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du maire de Saint-Denis :
11. Il résulte de l’instruction que, jusqu’à leur évacuation par la force publique, les requérants occupaient depuis plusieurs mois, sans droit ni titre, un terrain situé à Saint-Denis, à l’angle de la rue Paul Eluard et du Quai de Seine, appartenant au département de la
Seine-Saint-Denis, sur lequel ils ont dressé un campement composé de plusieurs constructions précaires, où ils vivaient avec leur famille.
Sur assignation du département de la Seine-Saint-Denis, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné, le 27 février 2024, l’expulsion de M. A M, Mme I C, M. E H, Mme L H, Mme K B, M. G J,
M. D J et M. F J et tous occupants de leur chef, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux. Il leur a, cependant, accordé un délai supplémentaire de trois mois pour ce faire, leur a ordonné, passé ces délais, de procéder à la démolition des ouvrages construits sur les lieux et à l’enlèvement de tous les biens meubles présents sur les lieux et a autorisé le département, à défaut d’exécution volontaire, de faire procéder à la démolition des ouvrages construits sur les lieux et à l’enlèvement de tous les biens meubles présentées sur les lieux aux frais des occupants. Si la commune de Saint-Denis fait valoir en défense que le service communal d’hygiène et de salubrité de la commune a opéré des constats matériels caractérisant une situation d’urgence sanitaire au vu duquel le maire de la commune a considéré qu’il existait des risques d’incendie dû à l’utilisation massive de poêles à bois et à la encombrement de la parcelle, de maladies diarrhéiques, respiratoires, cardio-vasculaires, dermatologiques en raison de l’absence d’équipements sanitaires, d’explosion, d’intoxication au monoxyde de carbone, de dégagement de fumées réduisant la visibilité sur la nationale 14 en cas d’incendie, d’intoxication via la pollution des sols, elle n’a produit ni le rapport de ce service, ni les rapports d’information de police municipale et notamment les derniers en date des 31 mars 2023 et 26 avril 2024 visés dans la décision contestée. S’il ressort des termes de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 février 2024 que les conditions de vie des occupants de la parcelle sont « d’une extrême précarité et comportent un risque pour leur santé et leur sécurité du fait notamment de la présence de baraquements construits avec des matériaux de récupération, de l’absence d’eau courante et d’alimentation en eau à l’extérieur du campement, de la présence d’un générateurs permettant une alimentation en électricité à l’aide de branchements électriques sauvage, entrainant un risque d’électrocution et d’incendie », il résulte également de l’instruction et des éléments recueillis à l’audience que des enfants résidant sur le campement sont scolarisés dans des établissements scolaires de la commune de Saint-Denis, que les requérants ont établis leur domicile dans le campement en vue de s’y établir durablement depuis un an, que ces familles sont engagées dans des démarches d’intégration avec l’aide d’une association risquant d’être interrompus. Par ailleurs, il n’est pas contesté par la commune, d’une part, que les occupants ont demandé à plusieurs reprises entre le mois de mars 2024 et le mois de mai 2024 aux services de traitement des déchets de Plaine commune, l’enlèvement de déchets et d’encombrants situés à proximité du campement, sans que leur demande aboutisse au motif que les interventions à l’intérieur du camp ne pouvaient intervenir sans autorisation de la préfecture. Il n’est pas non plus contesté que seules deux nuitées d’hôtel ont été proposées aux familles suite à leur évacuation, sans aucun accompagnement social particulier, que les structures hôtelières retenues sont situées dans le département des Yvelines et sont très éloignées des écoles dans lesquelles sont inscrits les enfants résidant dans ce campement. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la situation actuelle des occupants du campement se serait dégradée au regard des nécessités de sécurité publique, et que les risques tels qu’ils sont mentionnés dans la décision en litige et contestés par les requérants soient à la date de cette décision, avérés, en l’absence de toutes pièces justificatives produites en défense. Par suite, et alors même que les conditions de vie des occupants dans ce campement illicite présenteraient des risques pour leur sécurité et leur santé, en ordonnant l’évacuation des occupants dans un délai de quarante-huit heures, le maire de Saint-Denis agissant notamment sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, a manifestement méconnu les conditions de nécessité et de proportionnalité au regard des exigences de la sécurité et de la salubrité publique et ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à leur protection contre un traitement inhumain et dégradant et à leur droit au respect à leur vie privée et familiale. Il y a lieu en conséquence de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mai 2024 contesté.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
12. Il résulte de l’instruction que, jusqu’à leur évacuation par la force publique, les requérants occupaient depuis plusieurs mois, sans droit ni titre, le terrain évacué sur lequel ils ont dressé un campement composé de quinze constructions de fortune où vivaient plusieurs familles avec des enfants scolarisés dans des établissements de Saint-Denis. Si, comme il a été dit précédemment, le tribunal judiciaire de Bobigny a considéré que les conditions de vie des occupants comportaient un risque pour leur santé et leur sécurité du fait notamment de la présence de baraquements construits avec des matériaux de récupération, de l’absence d’eau courante et d’alimentation en eau à l’extérieur du campement, de la présence d’un générateurs permettant une alimentation en électricité à l’aide de branchements électriques sauvage, entrainant un risque d’électrocution et d’incendie, il a accordé aux occupants un délai total de cinq mois pour l’évacuer. La commune de Saint-Denis n’apporte aucun élément en défense établissant que le maintien de ces familles sur le campement jusqu’à l’expiration du délai qui leur a été imparti par le juge, et a minima jusqu’à la fin de l’année scolaire, emporterait, compte tenu de l’évolution des conditions d’occupation à la date de la décision contestée, des risques d’une gravité telle que les occupants ne pourraient s’y maintenir jusqu’à l’expiration de ce délai. Cependant, la commune de Saint-Denis n’étant pas propriétaire du terrain évacué, propriété du département de la Seine-Saint-Denis, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre à cette administration de réintégrer les requérants dans le campement illégalement occupé. Dès lors, compte tenu de l’insuffisance des deux nuitées d’hôtel proposées dans des structures hôtelières très éloignées de la commune de Saint-Denis, et de l’absence de toute solution de relogement adaptée et d’accompagnement social de ces familles, il y a lieu seulement, dans les circonstances très particulières de l’espèce, d’enjoindre au maire de Saint-Denis de réexaminer avant le 22 mai 2024 à minuit la situation des requérants en lien avec le propriétaire du terrain concerné et tous les services compétents, afin de faire cesser, dans les meilleurs délais, l’atteinte aux libertés fondamentales mentionnées au point 11 résultant de la décision contestée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les requérants ayant été admis, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Saint-Denis la somme de 1500 euros qu’ils demandent au bénéfice de leur conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A M, Mme I C, M. E H, Mme L H, Mme K B, M. G J, M. D J et M. F J, sont collectivement admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté n°2024/DHD/1056 du 10 mai 2024 du maire de la commune de Saint-Denis est suspendue.
.
Article 3 : Le maire de Saint-Denis réexaminera la situation des requérants avant le mercredi 22 mai 2024 à minuit dans les conditions mentionnées au point 12.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M, Mme I C, M. E H, Mme L H, Mme K B, M. G J, M. D J, M. F J, à Me Braun et au maire de la commune de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mai 2024.
La juge des référés,
F. CAYLA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406387
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