Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 mai 2025, n° 2306441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2306441, Mme B… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 15 novembre 2023 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 11 405,67 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 405,67 euros ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il ne permet pas d’identifier les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, et que le bordereau du titre de recettes n’est pas signé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’il ne comporte aucune motivation ;
- l’indu de revenu de solidarité active, que le titre vise à recouvrer, n’est pas fondé ;
- elle est de bonne foi et dans une situation précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2306442, Mme B… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 1er décembre 2023 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’une amende administrative, d’un montant de 500 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 500 euros ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il ne permet pas d’identifier les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, et que le bordereau du titre de recettes n’est pas signé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’il ne comporte aucune motivation ;
- l’amende administrative, que le titre vise à recouvrer, n’est pas fondée ;
- elle est de bonne foi et dans une situation précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- et les observations de M. E…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande l’annulation du titre exécutoire émis le 15 novembre 2023 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 11 405,67 euros et du titre exécutoire émis le 1er décembre 2023 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’une amende administrative, d’un montant de 500 euros. Elle demande également à être déchargée de l’obligation de payer l’ensemble des sommes précitées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme C…, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… ait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle depuis la date d’introduction de sa requête. Ainsi, la situation d’urgence impartie par les dispositions citées au point précédent ne peut pas être regardée comme remplie à la date du présent jugement. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du titre exécutoire émis le 15 novembre 2023 en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 405,67 euros :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission du titre exécutoire en litige : « (…) le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Celle-ci peut être manuscrite ou électronique.
7. En l’espèce, l’avis de sommes à payer a été émis par Mme D… A…. Il résulte de l’instruction que le bordereau n° 1704, lequel comprend le titre exécutoire dématérialisé n° 15915, a été signé électroniquement par Mme D… A… le 15 novembre 2023, laquelle bénéficie, par un arrêté du 31 janvier 2023 et publié le même jour, d’une délégation de signature du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’effet de signer toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
9. En l’espèce, le titre de recette n° 15915 mentionne qu’il correspond à un « INDU RSA SOCLE 09/2023 KUIJER DU 01/06/2020 AU 30/11/2021 INDU RSA SOCLE 09/2023 KUIJER née C… Jolanda-15/11/2023 », d’un montant de 11 405,67 euros. Il résulte également de l’instruction que Mme C… a été préalablement rendue destinataire du courrier en date du 11 mai 2023 par lequel la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui indique que l’indu de revenu de solidarité active trouve son origine dans l’absence de déclaration de sommes portées au crédit des comptes, notamment des salaires de son conjoint ainsi qu’une pension alimentaire. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes a satisfait à l’obligation qui lui incombait d’indiquer, de manière suffisamment claire et précise, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre la somme en cause à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre exécutoire doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. (…) / L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
11. Il résulte de l’instruction que Mme C… a bénéficié du revenu de solidarité active depuis le 24 septembre 2012. Elle a fait l’objet d’un contrôle de sa situation et de ses ressources, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi le 4 juillet 2022 par cet agent, indique que Mme C… a omis de déclarer avoir travaillé pour l’entreprise « CREATIVE TRIBE » depuis janvier 2014, les commissions perçues de la part de son employeur pour la période allant de mars 2019 à août 2021, les pensions alimentaires perçues pour la même période, et les salaires de son conjoint pour la période allant de janvier 2020 à juillet 2021. La requérante, qui se borne à soutenir qu’elle n’a perçu aucune somme indue, ne produit aucun document permettant de contredire les constatations matérielles du contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, de telle sorte qu’elle doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations répétées, justifiant que soit mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active, pour la période allant de juin 2020 à novembre 2021, d’un montant de 11 405,67 euros. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active que le titre exécutoire vise à recouvrer doit être écarté.
S’agissant du titre exécutoire émis le 1er décembre 2023 en vue du recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 500 euros :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission du titre exécutoire en litige : « (…) le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
13. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Celle-ci peut être manuscrite ou électronique.
14. En l’espèce, l’avis de sommes à payer a été émis par Mme D… A…. Il résulte de l’instruction que le bordereau n° 1793, qui comprend le titre exécutoire dématérialisé n° 16430, a été signé électroniquement par Mme D… A… le 1er décembre 2023, laquelle bénéficie, par un arrêté du 31 janvier 2023 et publié le même jour, d’une délégation de signature du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’effet de signer toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
16. En l’espèce, le titre de recettes n° 16430 mentionne qu’il correspond à une « AMENDE RSA KUIJER B… née C… G… DU 31/07/2023 -01/12/2023 » d’un montant de 500 euros. Il résulte également de l’instruction que Mme C… a été préalablement rendue destinataire du courrier du 26 juin 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative, d’un montant de 500 euros, et du courrier du 31 juillet 2023, lequel précise que l’amende administrative a été prononcée à son encontre au motif qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble des ressources perçues à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes a satisfait à l’obligation qui lui incombait d’indiquer, de manière suffisamment claire et précise, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre la somme en cause à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre exécutoire doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, Mme C… soutient que le titre exécutoire litigieux n’est pas fondé dès lors que l’amende administrative qu’il vise à recouvrer n’est pas justifiée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’amende administrative trouve son origine dans de fausses déclarations répétées, de telle sorte que le président du conseil départemental était fondé à prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros. Par suite, le moyen tiré de ce que l’amende administrative prononcée à l’encontre de Mme C… ne serait pas fondée doit être écarté.
Sur la demande de remise de dette :
18. Si la requérante soutient qu’elle devrait se voir accorder la remise de sa dette dès lors qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation précaire, un tel moyen est inopérant dans le cadre d’une contestation d’un titre exécutoire. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante a procédé à de fausses déclarations, de telle sorte qu’aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées à fins de décharge et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 2306441 et 2306442 présentées par Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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