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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2517389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 13 février 2026, Mme C… B…, représentée par M. A…, demande au tribunal :
d’ordonner, avant dire droit, une expertise afin de déterminer les responsabilités et l’étendue des préjudices qu’elle a subis du fait de la résection inutile d’un segment colique réalisée le 9 mai 2023 au service hépato-gastro oncologie de l’hôpital Georges-Pompidou ;
de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser une somme à chiffrer en réparation des préjudices subis ;
de mettre à la charge de l’assistance publique-hôpitaux de Paris une somme la somme de 3500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’équipe soignante de l’hôpital a commis une faute en procédant à une colectomie inutile, du fait d’une erreur de diagnostic dû à l’insuffisance des examens qui ont précédé l’opération ;
- l’équipe soignante a failli à son devoir d’information en ne l’informant pas des conséquences de l’intervention qu’elle a subie, ni des divergences entre les médecins sur son diagnostic ;
- les résultats de ses biopsies ont été perdues et son dossier médical est lacunaire concernant les réunions de concertation pluridisciplinaires ;
- ces fautes engagent la responsabilité de l’AP-HP ;
- une expertise contradictoire est nécessaire afin d’éclairer le tribunal sur les fautes médicales commises et pour déterminer l’étendue des préjudices ;
- les préjudices subis du fait de ces fautes doivent être décomposés comme suit : dépenses de santé actuelles et futures, frais divers, déficit fonctionnel permanent ; souffrances endurées ; préjudices esthétiques temporaires et permanent ; déficit fonctionnel permanent ; préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2026 et 6 février 2026, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête sans s’opposer à la réalisation d’une expertise médicale.
Elle fait valoir qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’équipe soignante de l’hôpital de Georges-Pompidou.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 10 mars 1987, a été hospitalisé à l’hôpital européen Georges Pompidou de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) d’une colectomie gauche le 9 mai 2023. Estimant que cette prise en charge a été fautive et lui a été préjudiciable, Mme B… a saisi le 9 octobre 2023 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. La commission a dressé le 13 mai 2025 un constat de non-conciliation. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’ordonner une expertise par jugement avant-dire-droit et de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité à chiffrer en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des manquements commis à l’occasion de sa prise en charge par le service hépato-gastro oncologie de l’hôpital Georges-Pompidou.
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, il n’est pas possible pour le tribunal de déterminer si la prise en charge de Mme B… au sein du service hépato-gastro oncologie de l’hôpital européen Georges Pompidou à partir du 22 mars 2023 et à l’occasion de l’opération réalisée le 9 mai 2023 a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise et de fixer la mission de l’expert, spécialisé en chirurgie viscéral et digestive, qui pourra s’adjoindre un sapiteur de manière à couvrir l’oncologie, dans les conditions prévues à l’article 1er du présent jugement.
Tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’au terme de l’instance.
D E C I D E :
Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme B… lors de sa prise en charge au service hépato-gastro oncologie de l’hôpital Georges-Pompidou à compter du 22 mars 2023 et à l’occasion de son opération du 9 mai 2023, notamment de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués, convoquer et entendre les parties et tout sachant ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B…, avant sa prise en charge par le service hépato-gastro oncologie de l’hôpital Georges-Pompidou, son évolution au cours de cette prise en charge et sa situation actuelle ;
3°) fixer la date de consolidation des lésions et si elle n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
4°) de décrire les conditions dans lesquelles Mme B… a été prise en charge à compter du 22 mars 2023 à Georges-Pompidou, celles dans lesquelles a été réalisés l’intervention chirurgicale du 9 mai 2023 ; de préciser notamment les examens effectués avant l’opération, et leurs résultats, et déterminer si d’autres examens auraient été nécessaires pour établir un diagnostic sur l’état de santé de Mme B… ;
5°) d’apprécier notamment si cette prise en charge (investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) et cette intervention chirurgicale ont été exempts de manquements, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits en litige et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme B… ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
6°) de préciser tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ou d’organisation du service ont été commises dans la prise en charge, la tenue du dossier médical de Mme B…, et de dire si elles présentent un lien de causalité avec les préjudices dont se plaint Mme B… ;
7°) de décrire, en s’inspirant de la nomenclature dite « Dintilhac », la nature et l’étendue des préjudices résultant des conditions de prise en charge de Mme B… à l’hôpital Georges-Pompidou à compter du 22 mars 2023 et du suivi postopératoire, et de préciser tous les éléments permettant de les évaluer ;
8°) d’apprécier, le cas échéant, la part respective des différents facteurs qui auraient concouru à ces préjudices en recherchant, à cet égard, quelle incidence ont pu avoir les interventions antérieures, les prises en charges antérieures par d’autres établissements de soins, les autres pathologies et l’état antérieur de Mme B… ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
9°) préciser, dans l’hypothèse ou un manquement aurait été commis, si ce manquement a été à l’origine d’une perte de chance pour la patiente d’éviter le dommage qui s’est réalisé ; indiquer le taux de perte de chance subi par la patiente dans cette hypothèse ; de préciser si cette perte de chance résulte d’un défaut d’information ; dans le cas d’un manquement à l’obligation d’information, de préciser l’importance du risque auquel le geste médical en cause exposait la requérante et l’importance du risque encouru en l’absence de geste médical, et donner des éléments d’appréciation sur le choix habituel des patients placés dans la même situation ;
10°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice éventuellement subi par Mme B… à raison des faits en litige et de fournir tous autres éléments jugés utiles à son information.
11°) de manière générale, donner toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais relatifs à l’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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