Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 2501711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Leuvrey, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 avril 2025 de la préfète des Vosges portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre à l’administration de prendre une nouvelle décision tendant à l’octroi d’un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales dès lors qu’elles se fondent sur le résultat d’une enquête des services de gendarmerie qui ne repose sur aucune base légale et qui méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 24 décembre 1963, est entrée sur le territoire français le 17 mars 2024 en possession d’un visa de court séjour valable quatre-vingt-dix jours. Le 18 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. La requérante demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète a fait application. D’autre part, la préfète des Vosges a précisé l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme B…, tels que portés à sa connaissance. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté en litige ne mentionnerait pas les dispositions légales sur le fondement desquelles l’enquête des services de gendarmerie a été diligentée est sans incidence sur la motivation des décisions attaquées. Dans ces conditions, ces dernières comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que les décisions en litige seraient fondées sur des éléments de fait recueillis à l’issue d’une enquête irrégulièrement diligentée est sans incidence sur leur légalité. Il en va de même de la circonstance que cette enquête méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité prévoit, en son article 12, que la conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France, au sens des dispositions précitées.
La conclusion d’un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger n’emporte pas délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire. La conclusion d’un tel contrat constitue cependant pour l’autorité administrative un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte sollicitée par le demandeur, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée.
Pour contester les décisions en litige, Mme B… se prévaut en particulier du pacte civil de solidarité qu’elle a conclu le 22 mars 2024 avec un ressortissant français, de la communauté de vie avec ce dernier depuis lors, de ce que leur relation est stable et connue de la famille française de son partenaire ainsi que de ce qu’elle s’est insérée dans la vie locale. Toutefois, si cette relation, dont la teneur est étayée par des attestations de proches du couple, caractérise nécessairement l’existence de liens sur le territoire, elle demeure récente à la date des décisions contestées, à savoir un an et un mois, et ce malgré la circonstance que Mme B… était venue précédemment rendre visite à son futur partenaire du 10 mai au 11 juin 2022, du 27 juillet au 23 août 2023 ainsi que du 25 novembre 2023 au 12 janvier 2024 sous couvert d’un visa. En outre, la participation de Mme B… aux réunions hebdomadaires de l’association, dans laquelle son concubin est adhérent, et elle-même depuis le 28 novembre 2024, ne démontre pas une communauté de vie particulièrement intense. Enfin, Mme B… ne fait état d’aucune autre attache familiale sur le territoire français et n’en est pas dépourvue au Gabon, pays dont elle a la nationalité, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante ans et où résident encore son fils ainsi que ses deux petits enfants. Dans ces conditions, et malgré l’existence de liens personnels sur le territoire, la préfète des Vosges n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 précitées en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité. Il suit de là que ces mêmes dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que la préfète des Vosges prononçât à l’encontre de Mme B… la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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