Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 déc. 2025, n° 2509342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six mémoires, enregistrés les 11 août 2025, 14 août 2025 et 22 août 2025, M. D… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du refus implicite et explicite d’inscription en deuxième année de licence « sciences de la vie – chimie » (SDVC) à l’université d’Evry-Val-d’Essonne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Evry-Val-d’Essonne de procéder à sa réinscription en deuxième année de licence SDVC conformément aux engagements pris dans le cadre de son plan d’accompagnement ;
3°) de mettre à la charge de l’université la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par son état clinique grave, par la perte d’une année universitaire dans le cadre d’un cursus aménagé validé avec perte d’un transport public adapté et de la perte définitive de chance académique entraînée par la décision contestée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence, dès lors que le président de l’université est seul compétent pour statuer sur les demandes d’inscription ou de réinscription en vertu des articles L. 612-6 et L. 712-2 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît la procédure contradictoire, prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée de discrimination et méconnait les obligations d’adaptation et de compensation du handicap, et le principe de continuité des études, en violation des articles L. 112-4, L. 114-1, et L. 111-7-1 du code de l’éducation, de la loi du 11 février 2005, et de la circulaire du 6 février 2023 précisant les adaptations et aménagements des épreuves d’examen et de concours pour les candidats en situation de handicap ou avec un trouble de santé invalidant de l’enseignement supérieur ;
- elle méconnait le plan d’accompagnement de l’étudiant (PAE) adopté le 18 avril 2025, qui n’a pas bénéficié effectivement de l’accompagnement auquel il avait droit ;
- elle méconnaît l’article 24 de la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose décidée par le juge des référés dans l’ordonnance du 10 mai 2025 en raison du caractère inopérant et non conforme des aménagements mis en place ;
- elle méconnaît le guide ministériel 2025 sur l’accompagnement des étudiants en situation de handicap ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- l’université Paris-Saclay ne doit pas être mise hors de cause, compte tenu de son engagement d’assurer l’inclusion des étudiants en situation de handicap.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2025, l’université Paris-Saclay demande sa mise hors de cause.
Par une note d’observation, enregistrée le 31 août 2025, M. D… A… indique au juge des référés ne pas être opposé au principe de la médiation.
Par un mémoire du 2 août, 2025, l’Université Evry-Val-d’Essonne indique accepter le principe de la médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, l’université d’Evry-Val-d’Essonne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie,
il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2509354 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 septembre 2025 en présence de Mme Petit, greffière d’audience, Mme Lellouch a lu son rapport et entendu :
les observations de M. A… D…, accompagné de son père, qui a confirmé son accord pour entrer en médiation ;
les observations de Mme C…, représentant l’université d’Evry-Val-d’Essonne, qui a également confirmé l’accord de l’université pour entrer en médiation.
La clôture de l’instruction a été différée le temps des opérations de médiation.
Par une ordonnance n° 2510369 du 5 septembre 2025, la juge des référés a désigné M. B… en qualité de médiateur.
Par une lettre enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… a informé le tribunal de l’échec de la médiation et a sollicité la reprise de l’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, M. D… A… maintient l’ensemble des conclusions de sa requête.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve sans statut étudiant, sans accès aux droits sociaux, sans formation en cours, sans aménagement et privé de toute continuité universitaire ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle n’est pas formalisée, qu’elle ne lui a pas été notifiée, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle a été prise sans respect de la procédure contradictoire et qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et de son dossier d’étudiant.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 novembre 2025 en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, Mme Lellouch a lu son rapport et entendu :
les observations de M. A… D…, et de son père, qui soutient que :
l’université n’ayant pas produit de mémoire en défense, les dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative ont été méconnues ;
il conteste le mandat de représentation de l’université par Mme C…, qui ne lui a pas été transmis en amont de l’audience ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’est ni formalisée, ni notifiée, ni signée et qu’elle ne lui a été révélée que par le blocage informatique auquel il s’est trouvé confronté lorsqu’il a tenté de se réinscrire en première année au titre de 2025-2026 ; elle est entachée d’incompétence au regard de l’article L. 712-2 du code de l’éducation dès lors qu’un logiciel informatique n’a pas compétence pour refuser une inscription ; enfin, il n’a pas bénéficié effectivement des aménagements auxquels il avait droit ;
les observations de Mme C…, dûment mandatée, représentant l’université Evry-Val-d’Essonne, qui soutient que le jury d’examen ayant souverainement refusé d’autoriser un second redoublement, il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été différée le 24 novembre 2025 à 15 heures.
Des pièces, enregistrées le 24 novembre 2025 à 9 heures 40, ont été présentées par l’université d’Evry-Val-d’Essonne et communiquées à M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, étudiant en situation de handicap inscrit à compter du mois d’octobre 2023 en première année de licence sciences de la vie – chimie (SDVC) à l’université d’Evry-Val-d’Essonne, a été ajourné à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, et autorisé à redoubler. Réinscrit en première année de licence SDVC au titre de l’année 2024-2025, il a de nouveau été ajourné à l’issue de cette nouvelle année universitaire. Le jury de la licence, ayant estimé qu’un second redoublement n’était pas pertinent au regard de ses résultats et de sa situation, a refusé d’autoriser un second redoublement en première année de licence le 8 juillet 2025. A la suite du recours gracieux qu’il a présenté contre cette décision, M. A… a été reçu en entretien avec son père le 20 août 2025 par les responsables pédagogiques de la filière, qui ont confirmé à l’intéressé le 21 août 2025 la décision du jury portant refus d’autoriser un second redoublement en première année. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision refusant son inscription en première année de licence SDVC au titre de l’année 2025-2026.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués, récapitulés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’université d’Evry-Val-d’Essonne, qui n’a pas la qualité dans le cadre de la présente instance, la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, la somme réclamée au même titre par l’université d’Evry-Val-d’Essonne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Université d’Evry-val-d’Essonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne et à l’université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Contrat de concession ·
- Concession de services ·
- Côte ·
- Attribution ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Lot
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Stupéfiant ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Usage ·
- Vérification ·
- Examen ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Famille ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
- Polynésie française ·
- Méthodologie ·
- Cancer ·
- Archipel ·
- Tahiti ·
- Rayonnement ionisant ·
- Présomption ·
- Indemnisation ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Causalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Département ·
- Assistance ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Service ·
- Lot ·
- Acheteur
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Ags ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Élection municipale ·
- Partie ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Sécurité ·
- Département
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Saisie ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jeune ·
- Enfance ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.