Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2502269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2025, le 20 août 2025 et le 23 octobre 2025, M. C… E…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, aux mêmes conditions d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, aux mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 200 euros à verser à son avocate, Me Bernard, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sauf à ce que l’aide juridictionnelle ne lui soit pas accordée auquel cas cette somme lui serait versée.
M. E… soutient que :
S’agissant du moyen commun à toutes les décisions de l’arrêté du 19 juin 2025 :
elles sont entachées d’incompétence.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dès lors que la compétence des médecins qui ont siégé au sein du collège qui a émis l’avis n’est pas établie, que les éléments de procédure ne sont pas mentionnés par cet avis et que le médecin ayant établi le rapport ne figure pas sur la liste des médecins désignés pour émettre l’avis de l’OFII et ne justifie pas de sa qualité de salarié de l’OFII ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de plein droit sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en compétence liée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de Me Bernard, avocate de M. E….
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant égyptien, a demandé le 7 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de la Manche a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un mois. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions de l’arrêté du 19 juin 2025 :
Par un arrêté du 1er septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2023-87 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. E….
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…)». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) ».
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. ». Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et soient établis de manière telle que le préfet puisse vérifier, d’une part, que cet avis a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9 et, d’autre part, qu’il permette l’identification des médecins ayant effectivement siégé. L’identification des auteurs de cet avis constitue une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher d’irrégularité l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège, le préfet doit être destinataire d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur et établi par un médecin de l’OFII, lequel ne doit pas siéger ensuite au sein du collège de médecins chargé d’émettre l’avis précité. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce dernier point et afin de s’assurer que la composition du collège de médecins est régulière, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent d’identifier le médecin qui a rédigé le rapport, sur la base duquel le collège de médecins s’est prononcé.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 26 août 2024, qui reprend l’ensemble des éléments de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2026 précité, émis par le collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé de M. E…, a été rendu par un collège composé des docteurs Aranda-Grau, Baril et Delaunay, au sein duquel ne siégeait pas le docteur B… qui a rédigé le rapport médical. En outre, le directeur général de l’OFII, par une décision du 9 juillet 2024 régulièrement publiée et consultable sur le site internet de l’établissement, a désigné les trois médecins signataires de l’avis pour participer au collège de médecins de l’OFII.
S’il résulte des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l’OFII doivent être nommés par une décision du directeur général de l’établissement, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l’OFII chargés d’établir le rapport médical soumis au collège fassent l’objet d’une désignation particulière pour remplir cette mission. En l’espèce, alors que le préfet de la Manche a produit à l’instance l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII relatif à l’état de santé du requérant établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé ainsi que le bordereau de transmission signé le même jour par le directeur général de l’OFII, lesquels mentionnent le nom du docteur B…, qui a rédigé le rapport, le requérant fait part de ses doutes sur la qualité de salarié de l’OFII de ce praticien. Toutefois, le fait que le docteur B… ne figure pas sur la liste des médecins fixée par arrêté du directeur général de l’OFII le 9 juillet 2024 n’est pas de nature à remettre en cause que le docteur B… est un médecin de l’OFII au sens de l’article R. 425-12 précité.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
En l’espèce, pour refuser de faire droit à la demande de M. E…, le préfet de la Manche s’est notamment fondé sur l’avis du 26 août 2024 émis par le collège des médecins de l’OFII, dont il s’est approprié les termes, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
D’une part, si M. E… soutient que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il se borne à produire des certificats médicaux établissant qu’il présente des antécédents de thrombose veineuse profonde du membre inférieur gauche et présente une chondropathie patellaire relativement profonde entraînant une douleur persistante du genou droit avec limitation du périmètre de marche, ainsi qu’un syndrome fémoropatellaire bilatéral avec des couleurs intenses et résistant à la rééducation, qu’il bénéfice d’un suivi par le service de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier public du Cotentin et qu’il n’y a pas d’indication chirurgicale à son problème. Par ces seuls documents, M. E… ne remet pas en cause les constatations des médecins du collège de l’OFII sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale.
D’autre part, dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 26 août 2024, que l’état de santé de M. E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’était pas tenu de se prononcer sur la disponibilité de son traitement en Egypte. Par suite le moyen tiré de l’indisponibilité du traitement ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 précité doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui est entré irrégulièrement en France le 17 octobre 2021 et s’y est maintenu en situation irrégulière, a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans dans son pays d’origine, l’Egypte, où vivent son épouse, son enfant et ses parents. S’il fait valoir son investissement associatif auprès de la Croix Rouge et affirme développer une activité d’influenceur sur internet où il met en valeur le territoire français, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir qu’il dispose en France de relations anciennes, sables et intenses, et ne justifient pas davantage d’une réelle intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n’a pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. La décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit au point 3, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Manche a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 18, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Manche, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la situation de M. E… justifierait qu’il lui soit délivré un titre de séjour de plein droit, notamment en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu notamment des éléments mentionnés au point 17. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du même code doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant ne démontre pas être soumis à un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, comporte l’énoncé des considérations de droit et fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, M. E…, indique avoir été contraint de fuir l’Egypte pour échapper à une vengeance de son ancien employeur et du frère de ce dernier, policier. Il précise avoir fui, une première fois, son pays en 2015 à destination de la Corée du Sud d’où il a été expulsé et reconduit en Egypte où il a retrouvé ses persécuteurs qui ont continué à le menacer, mettant ainsi en échec ses projets professionnels. A son arrivée en France, il a publié une vidéo critique à l’égard de l’état égyptien qui a été à l’origine, le 20 avril 2023, d’une condamnation par contumace à sept ans d’emprisonnement. Il se prévaut également d’un contexte sécuritaire très préoccupant dont il précise qu’il est documenté par Amnesty International et par un rapport du département d’Etat américain sur les droits humains. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 9 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte pas d’éléments circonstanciés et suffisamment probants permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à un risque réel, sérieux et actuel de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, qui mentionne des circonstances propres à la situation de l’intéressé, ni d’aucune autre pièce que le préfet de la Manche n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de décider de lui interdire de revenir sur le territoire français pour une durée d’un mois. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’autorité administrative se serait crue en situation de compétence liée pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Eu égard à la situation de M. E… telle que décrite au point 17, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. Collet
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. Collet
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