Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 oct. 2025, n° 2302062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme G… C… D…, épouse E… A… et M. B… E… A…, représentés par Me Oudin, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le Préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme E… A… au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées d’autoriser le regroupement familial sollicité, subsidiairement, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
-
le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
-
l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E… A… ne sont pas fondés.
Mme E… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relatives aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lepers Delepierre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, épouse E… A…, de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français le 3 mars 2018. Titulaire d’une carte de résident valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2030, elle a sollicité une demande de regroupement familial en faveur de M. E… A…, son époux. Par arrêté du 5 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande. Mme C… D…, épouse E… A… et M. E… A… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C… D…, épouse E… A…, ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;(…)». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;(…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (…). ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. L’arrêté attaqué se fonde sur ce que l’intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes sur la période de référence pour satisfaire aux besoins de sa famille, ses revenus mensuels étant évalués à la somme de 1042,28 euros. Si Mme C… D…, épouse E… A…, se prévaut de ressources supérieures en invoquant la circonstance que les revenus de son conjoint, magistrat relevant du ministère de la justice au Congo, n’ont pas été pris en compte, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que ces ressources alimenteront de façon stable le budget de la famille alors que M. E… A… l’aurait rejointe en France. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Hautes Pyrénées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme C… D…, épouse E… A…, est mère de deux enfants dont l’un a été reconnu par son époux pour lequel elle a présenté la demande de regroupement familial, et l’autre est né de père différent vivant en France. Si la requérante se prévaut de l’intervention régulière de M. E… A… sur les questions éducatives à l’aide de moyens vidéographiques, la seule capture d’écran produite ne permet pas de l’établir. Par ailleurs, les quatre photographies de famille produites par la requérante ne sont pas datées et le lieu de prise n’est pas précisé. Enfin, elle n’allègue pas être dépourvue de tous liens avec son pays d’origine. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas la contribution des pères à l’entretien et à l’éducation de leur enfant respectif. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie familiale des requérants une atteinte disproportionnée. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle des requérants.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 9 de la même convention internationale : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) ».
9. Si les requérants soutiennent que Mme C… D…, épouse E… A… a deux enfants de pères différents et que le déplacement au Congo de la famille priverait l’un des enfants de lien avec son père, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’existence de liens entretenus entre son second fils et son père n’est ni allégué ni établi. Dès lors, cette circonstance ne suffit pas à établir que l’intérêt supérieur des enfants n’aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée. Par suite, cette dernière n’a pas été prise en violation de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C… D…, épouse E… A… et M. E… A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C… D…, épouse E… A…, et M. E… A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C… D…, épouse E… A… et M. F… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… D…, épouse E… A… et M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C… D…, épouse E… A…, à M. B… E… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Lepers Delepierre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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