Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 juil. 2025, n° 2502769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Beveraggi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le maire de la commune d’Orange a fixé les horaires de fermeture des épiceries de nuit entre 22 heures et 8 heures du matin a compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orange une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté, en le privant d’exercer son activité entre 22 heures et 8 heures du matin, durant la période estivale et aux horaires durant lesquelles son chiffre d’affaires est réalisé, porte atteinte à son activité ;
— l’arrêté du maire risque d’entrainer la fermeture de son commerce dès lors qu’il risque de perdre la moitié de son chiffre d’affaires et qu’il sera dans l’impossibilité de verser le salaire de ses deux salariés et de régler ses charges mensuelles ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté du maire de la commune d’Orange est illégal dès lors qu’il s’agit d’une mesure de police générale et absolue ;
— il est disproportionné ;
— une mesure moins contraignante aurait pu être édictée ;
— il est entachée d’un défaut de motivation et constitue un détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502755 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A l’appui de sa requête et pour établir l’urgence, M. A se borne à produire une attestation d’affiliation de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), une copie de son bail commercial, des copies de contrats de travail, une attestation de compte à jour et de fourniture de déclarations et de paiements ainsi que des déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires. Ce faisant, M. A ne démontre ni que la viabilité économique de sa société serait effectivement compromise à terme, ni qu’elle réalise, ainsi qu’il le soutient, l’essentiel de son chiffre d’affaires dans la plage horaire durant laquelle il lui est désormais impossible d’ouvrir, ni même que la baisse du chiffre d’affaires qu’il invoque résulterait de l’exécution de la décision qu’il conteste.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d’Orange.
Fait à Nîmes, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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