Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2518394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 1er septembre 2025, M. E… C…, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué n’a pas été signé par une autorité compétente ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation individuelle ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
elles violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 12 mars 1978, demande l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Les décisions ont été signées par M. D… A…, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, qui a reçu délégation de signature à cet effet par la préfète de la Haute-Savoie en vertu d’un arrêté préfectoral du 17 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels sont fondées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, à savoir les articles L. 611-1 § 2°, L. 612-2 § 3° et L. 612-3 § 3°, 7° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant étant sans incidence. D’autre part, il indique, au titre des considérations de fait, que le requérant s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration du délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, arrivé à échéance le 15 février 2022, et qu’il existe un risque, au regard de son maintien illégal sur le territoire français, de la circonstance qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document et de l’absence de garanties de représentation suffisante, qu’il se soustraie à l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre. M. C… fait en particulier valoir que la motivation serait contradictoire, dès lors que la préfète, qui a pourtant relevé qu’il était père de deux enfants français et en couple avec une ressortissante français, a considéré qu’il était dénué d’attaches familiales en France. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué que la préfète de Haute-Savoie a regardé le requérant comme ne justifiant ni de la pérennité de la relation avec son épouse ni de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants pour en déduire, après avoir relevé la possibilité légale pour le requérant de revenir en France sous couvert d’un visa, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, contrairement à ce que soutient M. C…, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier au regard de la motivation circonstanciée décrite au point précédent, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai aurait été édictée sans avoir été précédée d’un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. C…. En particulier, l’absence de mention, dans l’arrêté attaqué, de la date d’entrée du requérant sur le territoire français et de la durée de sa présence en France, au demeurant non établies, et de référence à l’âge des enfants et à leur scolarisation ne saurait suffire à démontrer le défaut d’examen sérieux et individualisé allégué. En outre, c’est à tort que M. C… soutient que la préfète aurait omis de prendre en considération sa situation familiale, alors que l’arrêté mentionne expressément la circonstance alléguée par ce dernier qu’il serait en concubinage avec une ressortissante française et père de deux enfants français. Le présent moyen ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
M. C… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix-neuf ans, qu’il est en concubinage avec une ressortissante française et qu’il est père de deux enfants français à l’entretien desquels il contribue. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est père de deux enfants français, B…, née le 24 août 2008, et Kally, née le 19 août 2017. Toutefois, il ne démontre pas résider de manière habituelle et continue en France depuis plus de dix-neuf ans. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il serait en concubinage avec la mère de ses deux enfants, ressortissante française, l’attestation de prise en charge émanant de cette dernière indiquant que M. C… se rend au domicile de celle-ci pour voir ses enfants depuis environ quatre ans, ce qui implique une absence de vie commune. De plus, l’attestation produite par la mère des enfants du requérant ne saurait suffire, en l’absence d’autres éléments, à établir que ce dernier contribue à leur entretien. Il s’ensuit que la préfète de la Haute-Savoie, en édictant à l’encontre de M. C… une obligation de quitter le territoire français sans délai n’a pas porté au droit de ce dernier de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions, c’est-à-dire l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les considérations de fait sur lesquelles est fondée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. S’agissant des considérations de fait en particulier, la préfète de Haute-Savoie s’est appuyée sur la circonstance que M. C… ne justifie pas de la pérennité de la relation avec sa compagne ou de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants et qu’il n’est pas démuni d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille. Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été édictée sans avoir été précédée d’un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. C….
En troisième dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la préfète de Haute-Savoie a pu, à bon droit, édicter à l’encontre de M. C… une obligation de quitter le territoire français sans délai et, ainsi, assortir celle-ci d’une interdiction de retour sur le territoire français en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Le requérant n’établit pas être en France depuis plus de dix-neuf années ni être en concubinage avec une ressortissante française. Il ne démontre pas non plus contribuer à l’éducation et l’entretien de ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français de six mois prise à son encontre ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Mariam Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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