Rejet 14 mars 2025
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 mars 2025, n° 2407012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407012 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, la SELAS EGIDE, en qualité de mandataire liquidateur de l’EIRL « chez Annie Casagrande », représentée par le cabinet SCPI Dionnani Pontacq Guy-Favier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Mamet (Haute-Garonne) à lui verser, en sa qualité de mandataire liquidateur de l’EIRL « chez Annie Casagrande », une somme de 14 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mamet le paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser en sa qualité de mandataire liquidateur de l’EIRL « chez Annie Casagrande » ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Saint-Mamet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la commune de Saint-Mamet conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la juridiction est incompétente pour connaître du contrat en litige dès lors qu’il s’agit d’un contrat de droit privé et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SELAS EGIDE est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS EGIDE et à la commune de Saint-Mamet.
Fait à Toulouse le 14 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2407012
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