Tribunal administratif de Toulouse, 27 février 2025, n° 2302327
TA Toulouse
Rejet 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Tardiveté de la requête

    La cour a constaté que la requête a été enregistrée après l'expiration du délai de recours, rendant celle-ci irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1

    La cour a noté que la requête ne présentait pas de moyens valables pour contester la décision, renforçant ainsi son irrecevabilité.

Résumé par Doctrine IA

M. B A a demandé l'annulation de la décision du 15 juillet 2022, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur. Le préfet a contesté la requête en invoquant son irrecevabilité, arguant qu'elle était tardive et ne contenait aucun moyen valable. La juridiction a examiné les délais de recours stipulés dans le code de justice administrative et a constaté que la requête, enregistrée le 19 avril 2023, était effectivement déposée après le délai de deux mois suivant la notification de la décision. En conséquence, la requête a été rejetée pour irrecevabilité manifeste.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 27 févr. 2025, n° 2302327
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2302327
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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