Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2025, n° 2302327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne, conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— la requête ne contient aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », l’article R. 421-5 du même code disposant par ailleurs que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. L’arrêté contesté du 15 juillet 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. A qui en a accusé réception le 18 juillet 2022. Cette décision comporte mention des voies et délais de recours. Dès lors, la requête de M. A, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 avril 2023, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, est tardive. Par suite, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
FS/FLG
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