Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 déc. 2024, n° 2300201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du, CAF du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 26 octobre 2022 par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan pour le recouvrement du solde, d’un montant de 458,52 euros, d’une créance d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant initial de 494,97 euros pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2021.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais sollicité d’aide au logement auprès de la CAF du Morbihan et ne perçoit plus d’aide au logement depuis des années ;
— elle dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la contrainte a été adressée à la requérante dans le respect des dispositions des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
— la créance est fondée et résulte de ce que les sommes correspondantes, versées directement au bailleur de la requérante, ont bien bénéficié à Mme A dès lors que son loyer a dû être diminué d’autant ;
— la requérante ne justifie pas qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.
Les documents produits le 1er février 2023 par Mme A et enregistrés sous le n° 2300599 constituent en réalité un mémoire complémentaire de la requête produite par l’intéressée le 13 janvier 2023 enregistrée sous le n° 2300201. Par suite, ces documents doivent être rayés du registre du greffe du tribunal et joints à cette requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 26 octobre 2022 par la CAF du Morbihan pour le recouvrement du solde, d’un montant de 458,52 euros, d’une créance d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant initial de 494,97 euros pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2021.
2. Aux termes de l’article L. 832-2 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. / Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. / La part de l’aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l’allocataire ». Aux termes de l’article R. 823-23 du même code : « Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ».
3. En l’espèce, si elle soutient n’avoir jamais sollicité d’aide au logement auprès de la CAF du Morbihan, cette dernière produit le formulaire de « Demande d’aide au logement » que Mme A a renseignée et signée le 21 décembre 2018 pour un logement situé à Hennebont. Par ailleurs, la CAF du Morbihan fait valoir que les ressources de la requérante ont par la suite fait obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier d’une aide personnelle au logement mais qu’à la suite du changement de réglementation intervenue en 2021, l’APL lui a, par erreur, été attribuée pour le premier trimestre 2021, allocation valorisée à hauteur de 164,99 euros mensuelle et versée directement à son bailleur, pour un montant total de 494,97 euros. À cet égard, la requérante produit elle-même à l’appui de sa requête l’avis d’échéance de son loyer du mois de janvier 2021, lequel fait apparaître que son loyer a été diminué d’un même montant de 164,99 euros correspondant à « APL – versement CAF », tendant ainsi à établir qu’elle a bien bénéficié des sommes mises en recouvrement par la contrainte en litige. Par suite, Mme A, qui ne produit aucun élément susceptible d’établir le contraire et qui ne peut par ailleurs utilement soutenir qu’elle serait dans une situation financière difficile, n’est pas fondée à demander l’annulation de cette contrainte.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2300599 est radiée du registre du greffe du tribunal.
Article 2 : La requête n° 2300201 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300201
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