Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 27 sept. 2024, n° 2107167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 19 avril 2024, le tribunal a, avant de statuer sur la requête présentée par la SAS Immobilière Carrefour tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Meylan, ordonné un complément d’instruction et demandé à l’administration fiscale de produire, dans un délai de deux mois, un terme de comparaison adéquat pour permettre l’évaluation de la valeur locative de l’immeuble en litige en application des dispositions du 2° de l’article 1498 du code général des impôts ou, à défaut, les éléments permettant de procéder à l’évaluation directe de cet immeuble en application des dispositions du 3° de l’article 1498.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a proposé comme terme de comparaison le local-type n° 4 du procès-verbal (ME) de la commune d’Illkirch.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, la SAS Immobilière Carrefour informe le tribunal qu’elle approuve le terme de comparaison proposé par l’administration et reprend les conclusions de sa requête.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Immobilière Carrefour est propriétaire d’un hypermarché exploité sous l’enseigne « Carrefour », situé 6 boulevard des Alpes à Meylan (Isère), à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020. Elle a présenté, le 31 décembre 2020, une réclamation contestant la valeur locative de son bien et demandant le dégrèvement correspondant. L’administration lui a opposé une décision de rejet le 13 août 2021. Le 12 octobre 2021, la SAS Immobilière Carrefour a saisi le tribunal de sa contestation. Par un jugement avant dire droit du 19 avril 2024, le tribunal a ordonné un complément d’instruction et demandé à l’administration fiscale de produire un terme de comparaison adéquat pour permettre l’évaluation de la valeur locative de l’immeuble en litige en application des dispositions du 2° de l’article 1498 du code général des impôts ou, à défaut, les éléments permettant de procéder à l’évaluation directe de cet immeuble en application des dispositions du 3° de l’article 1498.
2. Dans son mémoire du 13 juin 2024, l’administration propose comme terme de comparaison le local-type n° 4 du procès-verbal (ME) de la commune d’Illkirch. Il n’est pas contesté par la société requérante, qui acquiesce à cette proposition, que l’aire urbaine de Strasbourg, dont relève la commune d’Illkirch, présente une situation économique analogue à celle de l’aire urbaine de Grenoble dont fait partie la commune de Meylan et que les locaux concernés sont comparables par leur nature, leur superficie et leur implantation. Dans ces circonstances, le terme de comparaison proposé par l’administration fiscale apparaît adéquat et peut être retenu. Ainsi, il y a lieu de fixer, par comparaison avec ce local-type, la valeur locative de l’immeuble en litige à 12,04 euros le mètre carré et de prononcer en conséquence la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties acquittées par la SAS Immobilière Carrefour au titre des années 2019 et 2020 à concurrence de la différence résultant de l’écart entre le tarif de 18,29 euros par mètre carré appliqué par l’administration fiscale et celui qui résulte de l’application de la valeur locative retenue.
3. En cas de remboursements effectués en raison d’une décharge d’impôt prononcée par un tribunal, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». La SAS Immobilière Carrefour ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, les conclusions tendant au paiement de ces intérêts doivent être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Immobilière Carrefour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Pour la détermination de la base des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties assignées à la SAS Immobilière Carrefour au titre des années 2019 et 2020, la valeur locative de l’établissement situé 6 boulevard des Alpes à Meylan (Isère) est fixée à 12,04 euros par mètre carré.
Article 2 : La SAS Immobilière Carrefour est déchargée de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et celui qui résulte des bases de calcul indiquées à l’article précédent.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Immobilière Carrefour la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Immobilière Carrefour et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107167
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