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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 2025, n° 2507943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507943 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, Mme A C représenté par Me Chaouiche, demande au tribunal :
1°) de constater la cession du véhicule le 9 janvier 2021 à M. B ;
2°) d’enjoindre à l’administration de modifier ses fichiers numériques concernant la propriété des véhicules ;
3°) d’annuler la décision de rejet du 23 janvier 2025 prise par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ;
4°) d’annuler la verbalisation établie le 15 novembre 2023 à son encontre ;
5°) de constater qu’elle n’est pas redevable des frais afférents de justice dont notamment les frais de commissaires de justice qui lui ont été adressés d’un montant de 56, 48 euros ;
6°) à titre subsidiaire, de dire et juger qu’elle n’est pas redevable de la verbalisation établie le 15 novembre 2023 et les frais afférents de justice, notamment les frais de commissaire de justice d’un montant de 56, 48 euros ;
7°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui rembourser le premier paiement effectué d’un montant de 215, 74 euros effectué le 6 février 2025, sous réserves de tous autres paiements ultérieurs ;
8°) de dire et juger que le paiement de la verbalisation litigieuse du 15 novembre 2023 doit être à la charge du véritable propriétaire du véhicule, M. B ;
9°) de mettre à la charge de l’administration fiscale et l’Agence nationale des titres sécurisés la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ».
3. Le litige soulevé par Mme C concerne une mesure individuelle prise dans l’exercice de ses pouvoirs par l’agence nationale des titres sécurisés. Il ressort des pièces du dossier que Mme C résidait à Saint-Geneviève des bois, dans le département de l’Essonne, à la date de la décision attaquée. En application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Chaouiche et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 25 avril 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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