Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2308746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n°2206203 et des mémoires enregistrés le 12 août 2022 et les 10 août et 23 octobre 2023, la société APFS Lyon, représentée en dernier lieu par la Selarlu Hakiki avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté sa demande d’autorisation de licencier M. D… présentée à l’administration du travail par un courrier du 8 décembre 2021, ensemble la décision du 11 février 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a implicitement rejeté cette demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de l’inspecteur :
- la décision implicite de rejet méconnaît le principe du contradictoire et ses droits à la défense dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à se faire représenter par un avocat et que les dernières pièces transmises par le salarié ne lui ont pas été communiquées ;
- elle méconnaît les principes de neutralité et d’impartialité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du ministre :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 août, 2 octobre et 31 octobre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. N… D…, représenté par Me Penin conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et en tout hypothèse à ce qu’une somme de 3 500 euros à lui verser soit mise à la charge de la société APFS Lyon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision expresse du ministre en charge du travail du 29 septembre 2022, au demeurant contestée dans le cadre d’une autre instance n°2208952, rend sans objet la requête et qu’au surplus les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le ministre en charge du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2023.
II- Par une requête n°2208952 et des mémoires enregistrés le 30 novembre 2022, les 10 août et 23 octobre 2023, la société APFS Lyon, représentée en dernier lieu par la Selarlu Hakiki avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail a explicitement rejeté sa demande d’autorisation de licencier M. D… présentée à l’administration du travail par un courrier du 8 décembre 2021, ensemble la décision du 11 février 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a implicitement rejeté cette demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de l’inspecteur :
- la décision implicite de rejet méconnaît le principe du contradictoire et ses droits à la défense dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à se faire représenter par un avocat et que les dernières pièces transmises par le salarié ne lui ont pas été communiquées ;
- elle méconnaît les principes de neutralité et d’impartialité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision expresse de rejet du ministre :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que le ministre du travail n’a pas contrôlé la régularité de la procédure menée par l’inspection du travail et a ainsi méconnu l’étendue de sa propre compétence ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’a procédé au retrait de sa décision implicite de rejet avant de confirmer la décision de l’inspection du travail ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 septembre et 3 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. N… D…, représenté par Me Penin conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros à lui verser soit mise à la charge de la société APFS Lyon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le ministre en charge du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 novembre 2023.
III- Par une requête n°2308746 enregistrée le 17 octobre 2023, la société APFS Lyon, représentée par la Selarlu Hakiki avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2023 du ministre du travail en tant qu’elle a explicitement rejeté sa demande d’autorisation de licencier M. D… présentée à l’administration du travail par un courrier du 25 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et de droit dès lors qu’elle établit la matérialité et la gravité des faits reprochés à M. D… qui justifient son licenciement ;
- alors même que le jugement du 16 septembre 2022 n’est pas passé en force de chose jugée, l’administration du travail disposait de tous les éléments factuels pour autoriser le licenciement de M. D….
La requête a été communiquée au ministre du travail et à M. D…, qui n’ont pas produit d’observation à l’instance.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
- et les observations de Me Penin, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
La société APFS Lyon, dont le siège social est situé à Meyzieu, assure des prestations de services en matière de sécurité aéroportuaire. Ayant succédé à un ancien prestataire, elle a repris M. D… en contrat à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2019, qui a occupé, en dernier lieu, les fonctions d’opérateur sûreté qualifié, exerçant sur le site de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Reprochant à M. D…, représentant du personnel au conseil social et économique (CSE) élu le 16 septembre 2020, son attitude agressive et menaçante à l’égard de Mme B…, chef d’équipe, la société AFPS de Lyon a initié une première procédure de licenciement à son encontre et a sollicité l’autorisation de le licencier auprès de l’administration du travail par un courrier du 15 novembre 2019 reçu le 20 novembre suivant. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de l’inspection du travail est née le 20 janvier 2020. Le 16 mars 2020, la société a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail. Si dans un premier temps en l’absence de réponse une décision implicite de rejet est née, par une décision du 9 septembre 2020, le ministre du travail a annulé la décision de rejet de l’inspecteur du travail pour défaut de motivation et a rejeté la demande de licenciement en considérant que les faits bien qu’établis et caractérisant un comportement fautif n’étaient pas suffisants pour justifier le licenciement. Par la suite, prenant en compte son comportement à l’égard de Mme L…, exerçant les fonctions d’assistante ressources humaines, le mécontentement de plusieurs de ses collègues et un incident survenu le 23 novembre 2021 avec un tiers à l’entreprise, la société APFS de Lyon a initié une deuxième procédure de licenciement à son encontre. Elle a sollicité l’autorisation de le licencier auprès de l’administration du travail par un courrier 8 décembre 2021 reçu le 10 décembre suivant. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de l’inspection du travail est née le 11 février 2022. Le 21 février 2022, la société a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail. Si dans un premier temps en l’absence de réponse une décision implicite de rejet est née, le 21 juin 2022, par une décision du 29 septembre 2022, le ministre du travail a confirmé la décision de rejet de l’inspecteur du travail. En se prévalant des deux premières procédures de demandes d’autorisation de licenciement de M. D… et d’un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 16 septembre 2022, le condamnant à huit mois d’emprisonnement pour des faits de harcèlement moral à l’égard de Mme B…, Mme L… et M. E…, la société APFS Lyon a déposé une troisième demande d’autorisation de licenciement par un courrier du 25 novembre 2022 reçu le 28 novembre suivant. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de l’inspection du travail est née le 28 janvier 2023. La société a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2023 qui est aussi demeuré sans réponse faisant naître une décision implicite de rejet du ministre le 28 juillet 2023. Par une décision expresse du 18 août 2023, le ministre a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision implicite de rejet de l’inspection du travail et a rejeté la demande d’autorisation de licenciement. Par les présentes requêtes, la société APFS Lyon demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du ministre du 21 juin 2022 et celle de l’inspecteur du travail du 11 février 2022 ainsi que les décisions expresses du ministre des 29 septembre 2022 et 18 août 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°2206203, n°2208952 et n°2308746 tendent à l’annulation de décisions prises par l’administration du travail à propos des procédures de licenciement prises pour des motifs disciplinaires d’un même salarié protégé et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige et l’exception de non-lieu à statuer soulevée par M. D… dans la requête n°2206203 :
Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur (…). / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ».
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre du travail doivent être regardées comme étant dirigées contre sa décision explicite du 29 septembre 2022 qui s’y est substituée. Par suite, M. D… est fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre du travail.
A l’inverse, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur. Il en résulte que M. D… n’est pas fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail seraient devenues sans objet.
Il s’ensuit que, au titre des requêtes n°2206203, n°2208952 et n°2308746, il y a lieu de statuer sur la légalité de la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail du 11 février 2022 ainsi que sur la légalité des décisions expresses du ministre du travail des 29 septembre 2022 et 18 août 2023.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail née le 11 février 2022 et la décision expresse du ministre du 29 septembre 2022
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Pour demander à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. D… pour faute, la société APFS Lyon fait valoir que celui-ci a eu un comportement et des propos irrespectueux, désobligeants et intrusifs de manière répétée à l’égard de Mme L…, une collègue assistante ressources humaines, qui ont eu des conséquences néfastes sur son état de santé, qu’il a créé une ambiance malsaine au sein de l’entreprise compte tenu de ses agissements inadaptés et intimidants à l’égard de plusieurs de ses collègues, qu’il a outre-passé le cadre de ses fonctions le 23 novembre 2021 et qu’il a également une attitude agressive, inadaptée et intrusive à l’égard de Mme K… et Mme A… C…, d’autres membres du CSE.
S’il ressort des pièces du dossier que les propos désobligeants comparant Mme L… à une prostituée sont le fait de Mme I…, une autre collègue, il ressort également des attestations de Mme L… et de Mme J…, qui sont suffisamment précises, circonstanciées et concordantes, que M. D… a utilisé les allégations de Mme I… pour tenir lui-même des propos irrespectueux et désobligeants, voire intrusifs quant à la vie amoureuse de Mme L… de manière répétée, qui ont eu des répercussions sur la santé de cette dernière telles que M. D… ne saurait invoquer une taquinerie réciproque. Il ressort également des attestations de Mme M…, Mme F… et M. G… que les agents estiment qu’il est devenu « difficile de travailler » avec M. D…, qui a établi une ambiance « malsaine » sur le lieu de travail, que beaucoup « le craignent » et « ont peur des représailles ». Si ces attestations font état de peu d’évènements précis, elles sont toutefois concordantes, et établissent le comportement manipulateur et intimidant de M. D… à l’égard de plusieurs collègues créant alors une ambiance de travail hostile, la circonstance qu’il ferait partie des agents les plus sollicités, par son employeur, pour faire des vacations supplémentaires, à la supposer établie, étant sans incidence sur cette situation.
Par ailleurs, quant à l’incident du 23 novembre 2021, si l’intéressé invoque une « accusation montée de toutes pièces », tout en reconnaissant avoir exercé d’autres missions que celles induites par ses fonctions, il ressort des témoignages de Mme M… et de M. H…, qu’en prenant en charge les personnes à mobilité réduite, alors qu’il était agent de sûreté, il a perturbé l’organisation et le fonctionnement de la société Gimap, chargée de cette mission, et que ce comportement, s’il n’a pas entraîné des retards dans les vols, a valu à son employeur, la société APFS Lyon, un rappel à l’ordre de M. H…, en sa qualité de responsable de la sûreté de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, précisant également que, en cas de renouvellement d’un tel incident, des sanctions financières comprises entre 1 000 et 3 500 euros pouvaient être prononcées à l’encontre de la société APFS Lyon. La circonstance que les membres du CSE auraient été « stupéfaits » d’entendre les propos de M. H…, à la supposer établie, demeure sans incidence sur la réalité du comportement de M. D… à cette occasion et sur ses conséquences quant à l’image de la société APFS Lyon auprès de l’un de ses partenaires.
Enfin, si M. D… fait valoir qu’il a eu de simples désaccords avec Mme K… et Mme A… C…, d’autres membres du CSE, il ressort des témoignages de ces deux personnes, qui se recoupent, que M. D… a eu un comportement inadapté et colérique quand il a été contredit et qu’il n’a pas hésité à multiplier les appels téléphoniques sur les portables personnels de ses collègues en dehors des heures de travail.
Compte tenu de la multiplicité des témoignages qui, soit font état de faits précis et circonstanciés, soit permettent d’établir le comportement général de l’intéressé, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que le comportement de M. D…, qui est inadapté, mais aussi parfois humiliant, colérique ou virulent, a eu des conséquences néfastes sur la situation individuelle de Mme L…, sur l’ambiance générale au travail ainsi que sur l’image de son employeur. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné M. D…, à huit mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de harcèlement moral à l’égard de trois salariés, dont Mme L…. Si ce jugement est frappé d’appel, il ressort de ses écritures dans la présente instance que l’intéressé conteste la qualification juridique de « harcèlement moral » donnée à ses agissements, sans contester la matérialité même de ses agissements tels que rappelés aux points précédents. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que, par sa décision implicite de rejet, l’inspecteur du travail a commis une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas que le comportement fautif de M. D… était d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n°2206203 et 2208952, que la société APFS Lyon est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail née le 11 février 2022 du silence gardé sur sa demande d’autorisation de licencier M. D… reçue le 10 décembre 2021 ainsi que par voie de conséquence, celle de la décision expresse du ministre du travail du 29 septembre 2022 confirmant cette première décision.
En ce qui concerne la décision expresse du ministre du 18 août 2023 en tant qu’elle rejette la demande d’autorisation de licenciement :
Il ressort des pièces du dossier que la troisième demande d’autorisation de licencier M. D…, effectuée le 25 novembre 2022, est fondée en grande majorité sur les mêmes motifs que ceux ayant incité la société APFS Lyon a initié la deuxième procédure de demande de licenciement, le 8 décembre 2021. Compte tenu des motifs retenus aux points précédents et sans qu’il soit besoin d’analyser les nouvelles fautes reprochées à M. D… au titre de cette troisième procédure et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n°2308746, la société APFS Lyon est fondée à demander l’annulation de la décision expresse du ministre du 18 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la société APFS Lyon, qui n’est pas partie perdante. Par suite, les conclusions présentées au titre des frais d’instance par M. D… doivent être rejetées.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société APFS Lyon d’une somme de 1 500 euros, au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du 11 février 2022 de l’inspecteur du travail née du silence gardé sur la demande d’autorisation de licencier M. D…, de la société APFS Lyon, reçue le 10 décembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, la décision expresse du ministre du travail du 29 septembre 2022 confirmant cette première décision, sont annulées.
Article 2 : La décision du ministre du 18 août 2023 est annulée en tant qu’elle rejette la demande d’autorisation de licencier M. D….
Article 3 : L’Etat versera à la société APFS Lyon une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société APFS Lyon, à M. N… D… et au ministre en charge du travail.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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