Non-lieu à statuer 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 nov. 2022, n° 2207039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 janvier 2022, par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils C, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d’enjoindre au préfet de lui accorder ce bénéfice ou de réexaminer sa situation ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2200692 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Par une décision du 4 novembre 2022, le préfet de l’Isère a accordé à Mme A le bénéfice du regroupement familial sollicité pour son fils C. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d’injonction.
4. En second lieu, Mme A a déposé le 4 février 2022 une requête aux fins d’annulation de la décision de refus de regroupement familial et ce n’est qu’à la suite du dépôt de sa requête en référé que le préfet de l’Isère a examiné de nouveau son dossier et pris une nouvelle décision. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A relatives aux frais de procès en mettant à la charge de l’État la somme de 600 euros à verser à Me Huard, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’État versera la somme de 600 euros à Me Huard, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 novembre 2022.
Le juge des référés,La greffière
S. B A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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